424-1 indique le nom, la raison sociale ou la dénomination sociale du bénéficiaire, la date et le numéro du permis, la nature du projet et la superficie du terrain ainsi que l'adresse de la mairie où le dossier peut être consulté. / Il indique également, en fonction de la nature du projet: a) Si le projet prévoit des constructions, la surface de plancher autorisée ainsi que la hauteur de la ou des constructions, exprimée en mètres par rapport au sol naturel; / (... ) ". 2. Permis de Construire | La hauteur maximale de construction. En imposant que figurent sur le panneau d'affichage du permis de construire diverses informations sur les caractéristiques de la construction projetée, dont la hauteur du bâtiment par rapport au sol naturel, les dispositions rappelées au point précédent ont eu pour objet de permettre aux tiers, à la seule lecture de ce panneau, d'apprécier l'importance et la consistance du projet, le délai de recours ne commençant à courir qu'à la date d'un affichage complet et régulier. L'affichage ne peut être regardé comme complet et régulier si la mention de la hauteur fait défaut ou si elle est affectée d'une erreur substantielle, alors qu'aucune autre indication ne permet aux tiers d'estimer cette hauteur.
Aussi, le pétitionnaire qui souhaite sécuriser son projet doit impérativement s'assurer que le panneau installé est conforme aux exigences réglementaires, étant précisé que la preuve du caractère continu et régulier de l'affichage lui incombe (CE, 21 décembre 1977, n° 05913). Certes, la jurisprudence distingue: les mentions substantielles, dont l'omission affecte la régularité de l'affichage et fait obstacle au déclenchement du délai de recours (voir pour la mention de la hauteur de la construction: CE, 6 juillet 2012, n°339883; ou pour la mention relative au droit au recours: CE, 1er juill. Affichage des autorisations d’urbanisme : de nouvelles mentions deviennent obligatoires à compter du 1er Juillet 2017 – LEGIS URBA. 2010, n° 330702), des mentions non substantielles, dont l'omission est sans incidence (voir pour la mention du nom du bénéficiaire du permis: CAA Lyon, 19 juin 2012, n° 11LY01986; pour la mention relative à l'obligation de notification des recours: CE, avis, 19 nov. 2008, n° 317279; CE, 17 févr. 2012, n° 337567; CE, 28 mai 2014, n° 369456; ou pour la mention de l'adresse de la mairie: CAA Marseille, 16 mai 2012, n° 10MA03049; CAA Bordeaux, 18 févr.
En statuant ainsi, elle a commis une erreur de droit (…) «.