Il résulte de l'article L1232-6 du code du travail que lorsque l'employeur décide de licencier un salarié, il doit lui notifier sa décision par lettre recommandée avec avis de réception en y indiquant le ou les motifs la justifiant. Ce même article ajoute que la lettre ne peut être expédiée moins de deux jours ouvrables après la date prévue de l'entretien préalable au licenciement auquel le salarié a été convoqué. Dans cette affaire, l'employeur s'était contenté d'adresser au salarié, par lettre recommandée avec accusé de réception, son dernier bulletin de salaire et son attestation chômage. Il lui indiquait par ailleurs que reçu pour solde de tout compte était tenu à sa disposition. Or, aucune lettre expliquant les raisons et motivations du licenciement n'était jointe, de sorte que les dispositions de l'article L1232-6 du code du travail n'étaient pas respectées. Sans surprise, dans l'arrêt rendu le 30 novembre 2010, la Cour de cassation considère que le fait par l'employeur d'adresser, à son salarié, par lettre recommandée avec accusé de réception, son dernier bulletin de salaire et son attestation Assedic, et de l'informer que son reçu pour solde de tout compte est tenu à sa disposition, s'analyse en un licenciement non motivé et, par conséquence, privé de toute cause réelle et sérieuse.
Masquer les articles et les sections abrogés Section 1: Cause réelle et sérieuse. (Article L1232-1) Tout licenciement pour motif personnel est motivé dans les conditions définies par le présent chapitre. Il est justifié par une cause réelle et sérieuse. Section 2: Entretien préalable. (Articles L1232-2 à L1232-5) L'employeur qui envisage de licencier un salarié le convoque, avant toute décision, à un entretien préalable. La convocation est effectuée par lettre recommandée ou par lettre remise en main propre contre décharge. Cette lettre indique l'objet de la convocation. L'entretien préalable ne peut avoir lieu moins de cinq jours ouvrables après la présentation de la lettre recommandée ou la remise en main propre de la lettre de convocation. Au cours de l'entretien préalable, l'employeur indique les motifs de la décision envisagée et recueille les explications du salarié. Lors de son audition, le salarié peut se faire assister par une personne de son choix appartenant au personnel de l'entreprise.
Lire la suite L'employeur a l'obligation d'assurer une formation à ses salariés même si ces derniers n'en font pas la demande au cours de leur carrière. L'absence de demande et de besoin a priori, ne sont pas des motifs de nature à faire échec à cette obligation de formation. Le fait de n'avoir pas bénéficié durant une très longue présence au sein de l'entreprise d'aucune formation justifie l'octroi de dommages et intérêts au salarié. Lire la suite Une salariée est licenciée par lettre remise en main propre contre décharge. Après avoir conclu une transaction avec la société, elle conteste par la suite la validité de la transaction. La validité de la transaction est subordonnée à la notification du licenciement par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, la transaction ayant notamment pour objet de mettre fin à toute contestation née ou à naître résultant de la rupture du contrat de travail. La Cour de cassation considère donc que la transaction est nulle dès lors que la salariée s'est vue notifier son licenciement par lettre remise en main propre contre décharge.
La Cour de cassation a jugé que le licenciement était fondé sur des causes réelles et sérieuses étant donné que l'intéressée avait échoué de manière récurrente aux examens sanctionnant la formation périodique que l' employeur était tenu de mettre en œuvre. Lire la suite Le salarié s'estimait victime de discrimination en raison de son mandat de conseiller au Conseil des prud'hommes sans produire d'éléments justifiant une discrimination dans l'évolution de sa carrière par rapport à ses collègues. La Cour de cassation estime qu' une mesure peut être discriminatoire indépendamment de toute comparaison avec la situation des autres salariés. Lire la suite