2007, III, n° 122 (rejet) Texte: LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant: Sur le moyen unique: Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 22 mai 2008), que les époux X... et M.
En revanche, dans un arrêt du 28 mai 2008, la première chambre civile a indiqué que l'existence d'une possession d'état conforme au titre ne suffisait pas à mettre en échec le droit à l'expertise biologique. En l'espèce, cet arrêt a ajouté deux nouveaux motifs légitimes pour interdire l'expertise biologique. Ces motifs semblent malgré tout contestables puisque l'évolution jurisprudentielle laissait penser que seuls les motifs réels et importants pouvaient interdire cette recherche de la vérité biologique. France, Cour de cassation, Chambre sociale, 23 septembre 2009, 08-60535. Pourtant, la Cour de cassation a ajouté une limite d'âge après lequel la recherche est impossible, et exclu l'intérêt financier. ]
MOYEN ANNEXE au présent arrêt: Moyen produit par la SCP Ancel et Couturier-Heller, avocat aux Conseils pour M.
Il faut donc des motifs légitimes pour faire obstacle à la recherche de la vérité biologique. On peut donc se demander si les motifs invoqués par l'appelant dans ces deux arrêts constituent des motifs légitimes et suffisants. Ce critère de motif légitime peut apparaitre comme arbitraire, et à l'entière appréciation des juges du fond. [... ] [... ] L'arrêt rendu par la Cour d'appel de Lyon le 27 mai 2008, confirmant la décision des juges de première instance, a refusé d'accéder à la demande d'expertise au motif qu'aucune preuve n'a été apportée par le requérant, et qu'une expertise biologique pourrait avoir un effet déstabilisant pour la fille, au vu de son âge. Cour de cassation, première chambre civile, 30 septembre 2009 - le droit à l'expertise biologique. On peut donc se poser le problème de droit suivant: quels sont les motifs légitimes susceptibles de faire obstacle à la recherche de la vérité biologique? Dans son arrêt du 30 septembre 2009, la Cour de cassation répond à cette question au double visa des anciens articles 339 et 311-12 du code civil. ] Les motifs invoqués en l'espèce auraient pu paraitre ne pas être de nature à empêcher l'expertise biologique.
Par ailleurs, aucun élément de preuve n'établissait l'administration à cette dernière de l'un ou l'autre des deux médicaments fabriqués par les deux laboratoires. Fiche d'arrêt - 3ème chambre civile de la cour de... | Etudier. La victime et son époux forment alors un pourvoi en cassation afin que soient réparés leurs préjudices. La Cour de cassation s'est alors posé la question suivante: U ne victime ayant contracté une maladie suite à l'exposition in utero d'une molécule présente dans deux médicaments fabriqués par deux laboratoires distincts, peut-elle obtenir réparation de son préjudice tandis que le responsable du dommage est inconnu? La première chambre civile de la Cour de cassation répond par l'affirmative en rendant un arrêt de cassation en cassant et annulant la décision de la cour d'appel pour violation de la loi au visa des articles 1382 et 1315 du code civil et aux motifs, que la victime ayant été exposé in utero à la molécule litigieuse, cette dernière avait bien été la cause de la maladie contractée. Il appartenait dès lors à chacun des laboratoires de prouver que son produit n'était pas à l'origine du dommage.
Dans l'affirmative, et si le salarié persiste dans son refus, il appartient alors à l'employeur d'en tirer les conséquences, soit en formulant de nouvelles propositions de reclassement, soit en procédant au licenciement du salarié; qu'en procédant au licenciement de la salariée sans solliciter à nouveau l'avis du médecin du travail, l'employeur a enfreint les dispositions de l'article L.