1. Arrêt dame Lamotte: fiche d'arrêt Comment s'est déroulée l'affaire dame Lamotte? 🧐 Les faits En l'espèce, dans un objectif de mise en culture immédiate, une loi du 27 août 1940 avait autorisé les préfets à concéder à des tiers des exploitations non cultivées. La condition de la cession de ces exploitations était qu' elles devaient être abandonnées depuis plus de deux ans. En vertu de cette loi, le préfet de l'Ain a pris deux arrêtés de concession des terres de la dame Lamotte. Cependant, le Conseil d'État annule ces arrêtés préfectoraux selon le motif que les terres concédées n'ont pas été abandonnées depuis plus de deux ans, ce qui était une condition pour cette cession exceptionnelle. Malgré l'annulation de deux arrêtés consécutifs, le préfet de l'Ain pris de nouveau un arrêté afin de concéder les terres de la dame Lamotte. La procédure Cette fois-ci, les choses se compliquent. C'est dame Lamotte qui, par une réclamation devant le conseil de préfecture, a voulu annuler cet arrêté.
Pourtant, on se souvient qu'en application de la loi du 23 mai 1943, une décision de concession ne peut faire l'objet d'aucun recours administratif ou judiciaire. Dès lors, le recours en annulation exercé par la dame Lamotte aurait dû être jugé irrecevable par le juge administratif. Mais le Conseil d'Etat consacre un principe général du droit selon lequel tout acte administratif peut faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir, même en l'absence de texte. Le Conseil d'Etat prend le soin de relever que la loi du 23 mai 1943 n'a pas explicitement exclu le recours pour excès de pouvoir. Dès lors, ce recours, qui s'applique même sans texte contre toute décision administrative, reste ouvert en l'espèce. Par conséquent, il y a effectivement lieu d'annuler l'arrêté du conseil de préfecture de Lyon du 4 octobre 1946, mais ce n'est pas tout. Il y a également lieu, pour le Conseil d'Etat, de statuer, comme juge de l'excès de pouvoir, sur le recours formé par la dame Lamotte en annulation de l'arrêté pris par le préfet de l'Ain le 10 août 1944.
La Loi 2013-1005 du 12 novembre 2013 a habilité le Gouvernement à simplifier les relations entre l'administration et les citoyens en prévoyant que sauf dérogations, le silence gardé pendant 2 mois par l'autorité administrative sur une demande vaut décision d'acceptation. Des dispositions réglementaires du Décret 2014-1303 du 23 octobre 2014 prévoient de nombreuse exceptions à l'application du principe « silence vaut acceptation ». Toutefois, il existe un principe général du droit selon lequel toute décision administrative peut faire l'objet, même sans texte, d'un recours pour excès de pouvoir.
Est-ce que le recours pour excès de pouvoir est-il recevable alors même qu'aucun texte ne le prévoyait? Le Conseil d'Etat considéré que tout acte administratif peut faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir, même lorsque cette possibilité n'est évoquée par aucun texte. Ainsi, il est indispensable de se demander quelles sont les conditions de recevabilité pour un recours pour excès de pouvoir? Pour répondre à cette question nous verrons tout d'abord un nouveau principe général du droit qui ouvre la voie du recours excès de pouvoir aux administrés contre toutes les décisions administratives (I), mais l'étendue de ce principe n'en reste cependant pas moindre puisqu'il s'est développé au niveau constitutionnel et international (II). I) L'affirmation d'un nouveau principe général du droit Le juge administratif reconnaît le droit au recours comme un principe général du droit: A. Le respect du contrôle de légalité Le conseil d'état consacre dans la décision de cet arrêt l'existence d'un principe général du droit selon lequel le recours pour excès de pouvoir est ouvert même sans texte contre tout acte administratif pour assurer le respect de la légalité.
Article 2 – L'arrêté du préfet de l'Ain du 10 août 1944 est annulé. Article 3 – Expédition de la présente décision sera transmise au ministre de l'Agriculture.