Le droit de vivre dans un environnement équilibré et respectueux de la santé La Charte consacre ensuite une nouvelle catégorie de droits constitutionnels, concernant le " droit de vivre dans un environnement équilibré et respectueux de la santé " (art. 1). Ces droits nouveaux s'ajoutent aux droits civils et politiques et aux droits économiques et sociaux. Toute personne a donc le droit d'accéder aux informations sur l'environnement détenues par les autorités publiques et de participer à l'élaboration des décisions publiques ayant des conséquences sur l'environnement (art. 7). Ces droits s'accompagnent aussi de devoirs. Ainsi, chacun doit participer à la préservation et à l'amélioration de l'environnement (art. 2), prévenir ou limiter les conséquences des atteintes qu'il peut porter à l'environnement (art. 3), et contribuer à leur réparation (art. 4). Enfin, la Charte consacre également le développement durable comme objectif des politiques publiques (art. Charte des droits et devoirs du journaliste. 6), l'environnement étant désormais reconnu "comme le patrimoine commun de tous les êtres humains".
"Adossée" à la Constitution par la révision constitutionnelle du 1er mars 2005, c'est-à-dire placée à sa suite, aux côtés de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 et du préambule de la Constitution de 1946, la Charte de l'environnement doit être respectée par les lois votées par le Parlement. Le principe de précaution La Charte de l'environnement consacre le principe de précaution (art. 5). Charte des droits et devoirs du patient. Ainsi, lorsqu'un dommage est susceptible d'affecter l'environnement, les autorités publiques doivent mettre en œuvre des procédures d'évaluation des risques et adopter des mesures provisoires pour éviter la réalisation de ce dommage. L'intégration de ce principe dans la Constitution a suscité un vif débat. Certains scientifiques (ex: l'Académie des sciences) craignaient que cela ne constitue un frein à l'innovation. Pour d'autres, au contraire, l'intégration du principe de précaution constituait un encouragement à la recherche en faveur de la prévention et du traitement des risques environnementaux.
2. Le journaliste a le droit de refuser toute subordination qui serait contraire à la ligne générale de son entreprise, telle qu'elle est déterminée par écrit dans son contrat d'engagement, de même que toute subordination qui ne serait pas clairement impliquée par cette ligne générale. 3. Le journaliste ne peut être contraint à accomplir un acte professionnel ou à exprimer une opinion qui serait contraire à sa conviction ou à sa conscience. 4. L'équipe rédactionnelle doit être obligatoirement informée de toute décision importante de nature à affecter la vie de l'entreprise. CHARTE DES DEVOIRS ETDES DROITS DES JOURNALISTES – infos-etudiants. Elle doit être au moins consultée, avant décision définitive, sur toute mesure intéressant la composition de la rédaction: embauche, licenciement, mutation et promotion de journalistes. 5. En considération de sa fonction et de ses responsabilités, le journaliste a droit non seulement au bénéfice des conventions collectives, mais aussi à un contrat personnel assurant sa sécurité matérielle et morale ainsi qu'à une rémunération correspondant au rôle social qui est le sien et suffisante pour garantir son indépendance économique.