La loi stipule que la discrimination inclut toute injonction de pratique ou de comportement discriminatoire. Ainsi, tout dirigeant qui demanderait à son Responsable des Ressources Humaines ou à tout subordonné d'avoir de telles pratiques, serait lui-même coupable de discrimination. b) Les harcèlements: Ce même article 1 de la loi inclut dans la notion de discrimination « tout agissement lié à l'un des motifs mentionnés au premier alinéa et tout agissement à connotation sexuelle, subis par une personne et ayant pour objet ou pour effet de porter atteinte à sa dignité ou de créer un environnement hostile, dégradant, humiliant ou offensant». Loi du 27 mai 2008. Parallèlement le Code du travail définit le harcèlement moral (article L. 1152-1) comme « les agissements répétés (…) qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel » et le harcèlement sexuel (article L.
111-7 du code des assurances; à l'organisation d'enseignements par regroupement des élèves en fonction de leur sexe. Article 3 Aucune personne ayant témoigné de bonne foi d'un agissement discriminatoire ou l'ayant relaté ne peut être traitée défavorablement de ce fait. Aucune décision défavorable à une personne ne peut être fondée sur sa soumission ou son refus de se soumettre à une discrimination prohibée par l'article 2. Article 4 Toute personne qui s'estime victime d'une discrimination directe ou indirecte présente devant la juridiction compétente les faits qui permettent d'en présumer l'existence. Au vu de ces éléments, il appartient à la partie défenderesse de prouver que la mesure en cause est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination. Le présent article ne s'applique pas devant les juridictions pénales. Article 5 I. Loi du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations - Respectées - Contre les violences sexuelles et sexistes faites aux femmes au travail. - Les articles 1 er à 4 et 7 à 10 s'appliquent à toutes les personnes publiques ou privées, y compris celles exerçant une activité professionnelle indépendante.
La loi recense aujourd'hui 23 motifs de discrimination: l'origine du salarié, son sexe, sa situation de famille, sa grossesse, son apparence physique, sa situation économique, son patronyme, son lieu de résidence, son état de santé, son handicap, ses moeurs, son orientation sexuelle, son âge, ses opinions politiques, ses activités syndicales, sa langue, son ethnie, sa nationalité, ou sa religion. Ils portent atteinte à sa dignité. Loi no 2008-496 du 27 mai 2008. LIRE AUSSI >> Y a-t-il trop de critères de discrimination? 3. Comment peuvent se traduire ces discriminations?
Si les faits portés à sa connaissance lui semblent constitutifs d'un crime ou d'un délit, il en informe le procureur de la République. Il peut également présenter ses observations devant les juridictions civiles, pénales ou administratives saisies de faits relatifs à des discriminations. LIRE AUSSI >> Le 21e critère de discrimination ne plaît pas au défenseur des droits Si une réclamation est adressée à un député, à un sénateur ou à un représentant français au Parlement européen, il la transmet au Défenseur des droits s'il estime qu'elle appelle son intervention. La saisine du Défenseur des droits est gratuite et n'interrompt pas les délais de prescription des actions en matière civile, administrative ou pénale. 6. Que risque l'employeur en cas de discrimination? La personne reconnue coupable de discrimination encourt: • une sanction disciplinaire, s'il s'agit d'un salarié de l'entreprise, • des sanctions pénales ( trois ans d'emprisonnement et 45 000 euros d'amende). Loi n° 2008-496 du 27 mai 2008. Les personnes morales peuvent aussi être déclarées responsables pénalement d'actes de discriminations.
Ce type de recours lui permet également d'exiger une réparation des dommages. Les organismes compétents intervenant en cas de discrimination au travail En cas de discrimination au travail, le salarié victime ou témoin de discrimination au travail peut faire appel aux organismes suivants: Les agents de contrôle de l'inspection du travail Les organisations syndicales Les associations de lutte contre les discriminations Un membre de la délégation du personnel au CSE Le « Défenseur des droits »
Constitue une discrimination indirecte une disposition, un critère ou une pratique neutre en apparence, mais susceptible d'entraîner, pour l'un des motifs mentionnés au premier alinéa, un désavantage particulier pour des personnes par rapport à d'autres personnes, à moins que cette disposition, ce critère ou cette pratique ne soit objectivement justifié par un but légitime et que les moyens pour réaliser ce but ne soient nécessaires et appropriés ». On peut craindre que la notion de disposition, pratique ou critère « susceptible d'entraîner (…) un désavantage particulier pour des personnes » n'ouvre la porte à un certain nombre de réclamations de la part de salariés qui estimeraient avoir été injustement écartés d'un avantage quelconque alloué par l'employeur à d'autres salariés. Il convient donc à notre sens d'être dorénavant plus vigilants sur les conditions d'octroi de certains avantages et de s'assurer que les salariés qui en seraient exclus ne se trouveraient pas dans une situation leur permettant d'invoquer une discrimination.