Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 14 décembre 2004, 02-20. 080, Publié au bulletin L'action en suppression de prénoms formée par le procureur de la République sur le fondement de l'article 57 du Code civil, relève de la procédure contentieuse. Le pourvoi en cassation n'est, dès lors, en vertu de l'article 611-1 du nouveau Code de procédure civile, dont les dispositions s'appliquent au ministère public, recevable que si la décision qu'il attaque a été préalablement signifiée. Lire la suite… Signification préalable de la décision attaquée · Action en suppression de prénom · Attributions en matière civile · Action en suppression · Domaine d'application · Acte de l'État civil · Acte de naissance · Ministere public · Attributions · Contestation Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article Vous avez déjà un compte? Afficher tout (212) Cet amendement vise à améliorer la prise en charge des enfants présentant des variations du développement génital, en orientant systématiquement les familles concernées vers les quatre centres de référence des maladies rares du développement génital, notamment pour qu'elles puissent disposer d'une information complète, appréhender sereinement la situation et, le cas échéant, consentir ou non, de manière libre et éclairée, aux propositions de traitements médicaux formulées lors des réunions de concertation pluridisciplinaire de ces centres.
CODE DE PROCÉDURE CIVILE (Promulgué le 5 septembre 1896 et déclaré exécutoire à dater du 15 octobre 1896) Partie - PARTIE I PROCÉDURE DEVANT LES TRIBUNAUX Livre - I DE LA JUSTICE DE PAIX Titre - I DES ASSIGNATIONS Article 57. - L'assignation devant le juge de paix se fera par exploit d'huissier, conformément aux prescriptions du titre premier du livre II, à l'exception des cas prévus à l'article suivant.
Mais il doit éviter de prendre une décision de nature à porter préjudice au fond du droit qui lui est soumis. L'article 151 du code de procédure civile précise que « sauf en cas d'extrême urgence, le juge ordonne la convocation de la partie adverse.. ». La présence des parties permet au juge de prendre sa décision dans le cadre d'un débat contradictoire au cours duquel les moyens des parties sont confrontés. En tout état de cause, les ordonnances de référés ne statuent qu'au provisoire et sans préjudice de ce qui sera décidé au fond (art 152 du CPC). Les ordonnances sur référés sont exécutoires par provision. Le juge peut cependant en subordonner l'exécution à la production d'un cautionnement. Mais dans le cas d'absolue nécessité, le juge peut prescrire l'exécution sur minute de ses ordonnances. Celles-ci ne sont pas susceptibles d'opposition. Les minutes des ordonnances sur référés sont déposées au greffe où elles sont inscrites dans un registre spécial (art 153 et 154 du CPC). Les jours et heures des référés sont fixés par le président du tribunal.
Code de procédure civile - Art. 57 (Décr. no 2019-1333 du 11 déc. 2019, art. 1er, en vigueur le 1er janv. 2020) | Dalloz
Le procureur de la République ordonne de porter la mention du sexe en marge de l'acte de naissance et, à la demande des représentants légaux, de rectifier l'un des ou les prénoms de l'enfant. Les prénoms de l'enfant sont choisis par ses père et mère. La femme qui a demandé le secret de son identité lors de l'accouchement peut faire connaître les prénoms qu'elle souhaite voir attribuer à l'enfant. A défaut ou lorsque les parents de celui-ci ne sont pas connus, l'officier de l'état civil choisit trois prénoms dont le dernier tient lieu de nom de famille à l'enfant. L'officier de l'état civil porte immédiatement sur l'acte de naissance les prénoms choisis. Tout prénom inscrit dans l'acte de naissance peut être choisi comme prénom usuel. Lorsque ces prénoms ou l'un d'eux, seul ou associé aux autres prénoms ou au nom, lui paraissent contraires à l'intérêt de l'enfant ou au droit des tiers à voir protéger leur nom de famille, l'officier de l'état civil en avise sans délai le procureur de la République.