Ce texte n'annonçait pas de décret d'application mais en l'absence de précision sur ses conditions et modalités de notification, il était difficile, à tout le moins déconseillé, de l'appliquer en l'état. Article 64 du décret du 17 mars 1967 film. Le décret n° 2015-1325 du 21 octobre 2015 complète ce texte en adaptant le droit de la copropriété à l'évolution des moyens de communication en ouvrant la possibilité de procéder à des notifications et mises en demeure par voie électronique. Le décret complète l'article 32 du décret n° 67-223 du 17 mars 1967 afin que le syndic dispose d'une adresse électronique actualisée des copropriétaires qui souhaitent bénéficier de la dématérialisation des envois (I). Il modifie l'article 64 de ce décret afin de préciser que les notifications et mises en demeure sont valablement faites par voie électronique et supprime la référence à la télécopie, cette technique de notification n'offrant qu'un faible niveau de sécurité juridique (II). Il crée quatre articles, 64-1 à 64-4, afin de préciser les conditions et les modalités de mise en œuvre de la dématérialisation (III).
Il modifie l'article 65 afin que les copropriétaires, ayant au préalable manifesté leur accord pour recevoir des notifications et mises en demeure par voie dématérialisée, notifient au syndic leur adresse électronique (IV). Le décret du 21 octobre 2015 ne comporte pas de dispositions relatives à son entrée en vigueur. Il est donc applicable a priori depuis le lendemain de sa date de publication au Journal Officiel, soit à compter du 24 octobre 2015. I. Convocation de l’assemblée générale : des délais à respecter ~. Mention des adresses électroniques sur la liste des copropriétaires L'article 32 du décret du 17 mars 1967 dispose que le « syndic établit et tient à jour une liste de tous les copropriétaires avec l'indication des lots qui leur appartiennent, ainsi que de tous les titulaires des droits mentionnés à l'article 6; il mentionne leur état civil ainsi que leur domicile réel ou élu, et, s'il s'agit d'une personne morale, sa forme, sa dénomination, son siège social et l'organe qui la représente légalement ou statutairement ». Désormais, et à la suite de la modification de l'article 32 du décret du 17 mars 1967, cette liste doit mentionner l'adresse électronique des copropriétaires qui ont donné leur accord.
Article extrait du site, version consolidée au 21 0ctobre 2015 pour le Décret 67-223 du 17 mars 1967 Les articles 64-1 à 64-3 sont applicables lorsqu'un administrateur provisoire est désigné en application de l'article 29-1 de la loi du 10 juillet 1965 susvisée ou lorsque l'assemblée générale est convoquée par le président du conseil syndical ou par un copropriétaire dans les conditions définies aux articles 8 et 50 Le site de la Vente en l'état futur d'achèvement
Le numérique dans les copropriétés est devenu un enjeu stratégique pour les syndics. Il s'agit pour eux non pas forcément de défendre la planète en réduisant la production de papier, mais avant tout d'augmenter leurs profits. En effet, les possibilités d'envois électroniques des appels de fonds ou des notifications sont un moyen de réduire les frais de fonctionnement du syndic, sachant que l'intégralité des photocopies doit être incluse dans le forfait de base sans possibilité pour le syndic de les facturer à la copropriété. A ce titre, ils essaient d'inciter, voire de contraindre les copropriétaires à accepter de recevoir les appels de fonds ou les notifications par voie électronique, voire d'accepter que les documents joints à l'ordre du jour soient déposés uniquement sur leur espace sécurisé dématérialisé. Face aux dérives constatées, le décret du 27 juin 2019 modifiant le décret du 17 mars 1967 précise le cadre en matière de dématérialisation des documents en copropriété. Article 64-3 du Décret n°67-223 du 17 mars 1967 pris pour l'application de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis | Doctrine. I. Une possibilité de dématérialisation subordonnée au consentement exprès du copropriétaire L'article 42-1 de la loi du 10 juillet 1965 prévoit une possibilité de notifier au copropriétaire par voie électronique les documents et la mise en demeure uniquement à partir du moment où ce dernier a donné son consentement exprès et préalable.