– Enfin, la coopération que ce contrat instaure entre les services de voirie de la ville de Hambourg et les quatre Landkreise concernés « ne donne lieu, entre ces entités, à d'autres mouvements financiers que ceux correspondant au remboursement de la part des charges incombant auxdits Landkreise, mais payée à l'exploitant par ces services de voirie ». Du fruit de ces constatations, la Cour valide le montage contractuel.
Le pouvoir ou l'entité adjudicateur doit tout d'abord exercer sur son co-contractant un contrôle similaire à celui exercé sur ses propres services. La DAJ précise à cet égard que si la détention du capital à 100% par le pouvoir adjudicateur ou la tutelle est un indice, ce n'est pas suffisant pour confirmer l'existence d'un contrôle analogue. C'est davantage un "lien de dépendance institutionnel très fort" qui aidera le juge à caractériser l'existence d'un tel contrôle, notamment lorsque le pouvoir adjudicateur désigne "plus de la moitié des membres de l'organe d'administration ou de direction de l'entreprise ou en nommant son dirigeant". Contrat de coopération public public records. La structure contrôlée ne dispose alors d'aucune autonomie dans son fonctionnement et son activité. Le deuxième critère de la quasi-régie implique que "le cocontractant du pouvoir adjudicateur soit un opérateur" dédié "aux besoins de ce dernier". A ce titre, l'entité contrôlée doit exercer pour le compte du pouvoir adjudicateur la part essentielle de son activité, chiffrée à 80% par les nouveaux textes.
La dimension des SPL pourrait effectivement être amenée à évoluer compte tenu d'un projet de loi en cours de rédaction visant à ouvrir ces structures à la coopération avec l'Etat. La première société publique locale d'intérêt national devrait être mise en place pour l'aménagement du Grand Paris. Cette pratique pourrait peut-être ouvrir la voie à de nouvelles formes de coopération entre les niveaux nationaux et locaux.