En n'étendant pas cette dérogation aux irrégularités les plus graves, c'est-à-dire à celles qui concernent des travaux réalisés sans permis de construire, il n'a, eu égard à l'objectif d'intérêt général poursuivi, pas porté au droit de propriété une atteinte disproportionnée ». Il a, par conséquent, jugé la question soulevée comme ne présentant pas de caractère sérieux, et écarté le moyen.
1°/ Afin de dissuader les fraudeurs, le législateur de 1976 pose le principe selon lequel les bâtiments édifiés sans l'autorisation idoine ne peuvent pas – ne doivent pas – être raccordés aux réseaux publics. L'article L. 111-12 du Code de l'urbanisme – héritier de l'ancien article L. 111-6 – affirme: « Les bâtiments, locaux ou installations soumis aux dispositions des articles L. 421-1 [permis de construire] à L. L 111 12 du code de l urbanisme et de l habitat cameroun. 421-4 [déclaration préalable] ou L. 510-1 [permis de démolir], ne peuvent, nonobstant toutes clauses contractuelles contraires, être raccordés définitivement aux réseaux d'électricité, d'eau, de gaz ou de téléphone si leur construction ou leur transformation n'a pas été, selon le cas, autorisée ou agréée en vertu de ces dispositions ». Selon l'administration nationale, la liste des équipements publics de l'article L. 111-12 est exhaustive. Le Secrétariat d'Etat chargé de l'écologie précise, en réponse à la question du sénateur J. -L. Masson, que « cet article fixe une liste limitative des réseaux auxquels ces bâtiments, locaux ou installations ne peuvent être définitivement raccordés.
Demande d'autorisation d'urbanisme + Modification d'une construction existan... Modification d'une construction existante édifiée irrégulièrement Travaux achevés depuis plus de 10 ans Droit de propriété IL VOUS RESTE 80% DE CET ARTICLE À LIRE L'accès à l'intégralité de ce document est réservé aux abonnés Vous êtes abonné - Identifiez-vous