Références: Décision attaquée: Cour d'appel de Toulouse, 01 mars 2007 Publications: Proposition de citation: Cass. Civ. 3e, 29 octobre 2008, pourvoi n°07-16185 Télécharger au format RTF Composition du Tribunal: Origine de la décision Formation: Chambre civile 3 Date de la décision: 29/10/2008 Date de l'import: 06/07/2015 Fonds documentaire: Legifrance
Plén., 31 mai 1991, D. 1991, p. 417. Document 5: Ass. Plén., 17 novembre 2000, D. 2000, p. 332. Document 6: Civ., 1ère, 9 octobre 2001, Bull. civ. I, n° 249. Document 7: Ass. Plén., 21 décembre 2006, Bull., A. P., n° 14. Document 8: Ass. P., n° 15. Document 9: Civ., 1ère, 31 janvier 2008, Bull. I, n° 31.
Questions Le commentaire d'arrêt est fondé sur la problématique de l'autonomie personnelle de la personne protégée, c'est-à-dire le régime juridique des actes relatifs à sa personne. En effet la réforme du 4 mars 2002 que l'arrêt de la Cour de cassation applique par anticipation, puisque les faits étaient antérieurs à l'entrée en vigueur de cette loi, prévoit que les actes relatifs à la personne du majeur protégé doivent être en principe effectués par elle-même et impose même que ce soit le cas pour certains d'entre eux. ] Il y a de fortes chances pour que le juge estime que c'est un acte qui entre dans la catégorie des actes usuels. Dès lors, le contrat de vente semble inattaquable sur la question de la capacité du mineur. France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 29 octobre 2008, 07-16185. Toutefois, en raison du prix de vente largement inférieur à la valeur du bien, Cerise ou son père (administrateur légal) pourra invoquer la lésion ce qui aura pour effet d'anéantir rétroactivement le contrat de vente. Elle récupérera le collier, mais elle n'est pas obligée de restituer la somme d'argent correspondant au versement du prix, sauf il est prouvé qu'elle a conservé l'argent. ]