1 ère, 7 oct. 2015, n° 14-16. 946). Cette solution est logique: si le propriétaire véritable revendique son bien, le tiers acquéreur à titre gratuit ne perd rien de plus que l'enrichissement dont il croyait avoir profité. C'est pourquoi le droit de propriété du véritable propriétaire prime sur les droits de l'acquéreur à titre gratuit; il serait injuste de priver le véritable propriétaire de son droit de propriété alors que le tiers acquéreur ne subit au final pas de réel préjudice en restituant un bien qu'il avait acquis à titre gratuit. Les effets de la théorie de l'apparence Si les trois conditions précitées sont réunies, le tiers acquéreur devient instantanément propriétaire du bien vendu par le propriétaire apparent. Cette acquisition de la propriété ne se fait pas en vertu de l'acte, qui n'aurait pas pu transférer la propriété d'un bien ou d'un droit que le vendeur n'avait pas, mais par l'effet de la loi: « les tiers de bonne foi qui agissent sous l'empire de l'erreur commune ne tiennent leur droit ni du propriétaire apparent, ni du propriétaire véritable, mais en sont investis par l'effet de la loi.
La bonne foi de l'acquéreur s'apprécie au jour de l'acquisition. Le propriétaire d'un terrain avait édifié en 1974 certains bâtiments sur une parcelle dépendant de la « zone des cinquante pas géométriques », c'est-à-dire du domaine public de l'État. Après plusieurs ventes successives, l'Office national des forêts assigna le nouveau propriétaire en expulsion et démolition des ouvrages. La cour d'appel fit droit à sa demande aux motifs que le propriétaire actuel devait être considéré de mauvaise foi puisqu'il avait admis savoir que sa maison était pour partie édifiée sur la réserve des cinquante pas à l'occasion d'un contrôle de l'Office national des forêts. Sa décision est cassée par la troisième chambre civile pour défaut de base légale au visa de l'article 544 du code civil relatif au droit de propriété. Il est en effet reproché à la cour d'appel de ne pas avoir recherché si le propriétaire était de bonne foi au moment de l'acquisition, ce qui lui... Il vous reste 75% à lire. Vous êtes abonné(e) ou disposez de codes d'accès: CONNEXION
Les conditions d'application de la théorie de l'apparence Pour que la théorie de l'apparence s'applique, le tiers acquéreur doit remplir certaines conditions. D'abord, il doit être de bonne foi: il doit penser que celui avec qui il a traité était le véritable propriétaire. Cette bonne foi est présumée. Par conséquent, c'est au propriétaire originaire de prouver la mauvaise foi du tiers acquéreur pour obtenir la restitution du bien. En outre, la bonne foi est appréciée au jour de l'acquisition du bien (Cass. Civ. 3ème, 30 mars 2017, n° 15-21. 790). Ensuite, il doit avoir été victime d'une erreur commune et invincible: il faut que son erreur soit susceptible d'être partagée par tout le monde, y compris un type idéal d'homme rompu aux affaires. L'erreur doit être telle que « chacun aurait pu se tromper » (Cass. 3ème, 11 mai 2006, n° 05-10. 261). Enfin, il doit avoir acquis le bien à titre onéreux: l'acquéreur à titre gratuit d'un bien n'est pas fondé à se prévaloir de la théorie de l'apparence (Cass.
Le terrain a ensuite fait l'objet de plusieurs ventes successives, en 1981, puis en 1990, avant d'être acquis par François X par acte authentique du[... ]
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Toute cette théorie a été conçue pour protéger les tiers de bonne foi. Une erreur commune. L'acquéreur doit avoir commis une erreur commune sur le titre du propriétaire apparent. Il faut que le juge recherche si chacun dans la même situation se serait trompé. L'erreur est appréciée in abstracto. Il y a l'erreur créatrice de droit dès lors que toute personne placée dans les mêmes circonstances se fut trompée. Une erreur invincible. Certaines décisions exigent une erreur invincible, d'autres une erreur légitime. Les deux termes sont équivalents. L'idée est que pour que le juge se décide à exproprier celui dont le bien a été aliéné à son insu, il est nécessaire que l'acquéreur n'ait rien à se reprocher. Autrement dit toutes les formalités habituellement observées pour telles opérations doivent l'avoir été sans quoi l'acquéreur ne devrait pas sa situation à son erreur mais à sa négligence. La plupart des erreurs tenues pour invincibles portent sur les transferts à cause de mort. Une personne est considérée comme un propriétaire d'un bien parce qu'elle l'a reçu par la succession.