La Cour de cassation s'oppose frontalement à cette idée. Reprenant l'esprit de la directive 2005/29/CE du Parlement européen et du Conseil, du 11 mai 2005, relative aux pratiques commerciales déloyales des entreprises vis-à-vis des consommateurs dans le marché intérieur, telle qu'interprétée par la Cour de justice de l'Union européenne le 20 juillet 2017 [1], elle affirme que celle-ci s'applique « à toute mesure prise en relation non seulement avec la conclusion d'un contrat, mais aussi avec l'exécution de celui-ci, notamment aux mesures prises en vue d'obtenir le paiement du produit ». Autrement dit, nul besoin qu'une prestation commerciale existe pour pouvoir recourir à la notion de pratique commerciale trompeuse. L'existence d'un contrat entre professionnels et non-professionnels ou consommateurs suffit. Cette solution est relativement prévisible lorsque l'on sait que la Cour de justice de l'Union européenne a elle-même admis que les organismes sociaux étaient, en tant que professionnels, susceptibles de se rendre coupables de pratiques commerciales déloyales [2].
En effet, la jurisprudence vérifie systématiquement si la ou les pratiques sont de nature à altérer de manière substantielle le comportement économique du consommateur (Cass. com. 1er mars 2017, n°15-15. 448). Il est précisé que le seul risque d'altération du comportement substantiel du consommateur suffit à caractériser le délit de pratique commerciale trompeuse (Cass. com., 4 oct. 2016, n°14-22. 245). Dès lors, le résultat est indifférent sur la caractérisation du délit. Les pratiques sont punissables qu'elles soient mises en œuvre ou produisent leurs effets en France. Il s'ensuit donc que même les pratiques émanant de professionnels établis à l'étranger sont concernées. Par exemple, sur l'étiquetage de bouteilles de vin commercialisé aux Pays-Bas, mais effectuée sur le territoire national (Cass. crim. 15 mai 2001, n° 00-85. 242). Les peines encourues Les personnes physiques reconnues coupables du chef de pratiques commerciales trompeuses, encourent une peine emprisonnement de deux ans et une amende de 300 000 euros (L.
Les relations entre les professionnel et consommateur donnent souvent lieu à un déséquilibre en défaveur du consommateur. Dans le but de protéger le consommateur, il a été établi des restrictions à la liberté de commerce et d'industrie notamment au travers du délit de pratique commerciale trompeuse. Le délit de pratique commerciale trompeuse n'est pas défini par le code de la consommation mais la directive communautaire du 11 mai 2005 comme: « Toute action, omission, conduite, démarche ou communication commerciale, y compris la publicité et le marketing, de la part d'un professionnel, en relation directe avec la promotion, la vente ou la fourniture d'un produit au consommateur ». Pour rappel, le consommateur se définit comme toute personne physique qui agit à des fins qui n'entrent pas dans son activité commerciale, industrielle, artisanale ou libérale. La qualité de professionnel est quant à elle attribuée à toute personne physique ou morale qui, agit à des fins qui entrent dans le cadre de son activité, commerciale, industrielle, artisanale ou libérale ou à toute personne agissant au nom ou pour le compte d'un professionnel.