Article L110-2 La loi répute pareillement actes de commerce: 1° Toute entreprise de construction, et tous achats, ventes et reventes de bâtiments pour la navigation intérieure et extérieure; 2° Toutes expéditions maritimes; 3° Tout achat et vente d'agrès, apparaux et avitaillements; 4° Tout affrètement ou nolissement, emprunt ou prêt à la grosse; 5° Toutes assurances et autres contrats concernant le commerce de mer; 6° Tous accords et conventions pour salaires et loyers d'équipages; 7° Tous engagements de gens de mer pour le service de bâtiments de commerce. Article L110-3 A l'égard des commerçants, les actes de commerce peuvent se prouver par tous moyens à moins qu'il n'en soit autrement disposé par la loi. Article L110-4 I. -Les obligations nées à l'occasion de leur commerce entre commerçants ou entre commerçants et non-commerçants se prescrivent par dix ans si elles ne sont pas soumises à des prescriptions spéciales plus courtes. II. Code du Commerce - Article L110-1. -Sont prescrites toutes actions en paiement: 1° Pour nourriture fournie aux matelots par l'ordre du capitaine, un an après la livraison; 2° Pour fourniture de matériaux et autres choses nécessaires aux constructions, équipements et avitaillements du navire, un an après ces fournitures faites; 3° Pour ouvrages faits, un an après la réception des ouvrages.
Entrée en vigueur le 17 juin 2013 I. -Les obligations nées à l'occasion de leur commerce entre commerçants ou entre commerçants et non-commerçants se prescrivent par cinq ans si elles ne sont pas soumises à des prescriptions spéciales plus courtes. II. -Sont prescrites toutes actions en paiement: 1° Pour nourriture fournie aux matelots par l'ordre du capitaine, un an après la livraison; 2° Pour fourniture de matériaux et autres choses nécessaires aux constructions, équipements et avitaillements du navire, un an après ces fournitures faites; 3° Pour ouvrages faits, un an après la réception des ouvrages. Article l110 4 du code du commerce et de la distribution. Entrée en vigueur le 17 juin 2013 3 textes citent l'article 0 Document parlementaire Aucun document parlementaire sur cet article. Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature.
Le régime de l'action en garantie des vices cachés n'a pas gagné en simplicité au fil des réformes. Si l'ordonnance du 17 février 2005 [1] a mis fin aux discussions relatives au « bref délai » dans lequel l'action doit être engagée, lui substituant un délai de deux ans à compter de la découverte du vice [2], la réforme de la prescription introduite par la loi du 17 juin 2008 [3] a ouvert une nouvelle controverse: l'action en garantie des vices cachés n'est-elle soumise qu'à ce délai de deux ans, ou est-elle également enfermée dans le délai de prescription de droit commun? Article l110 4 du code du commerce tunisie. Jusqu'à la réforme de 2008, la jurisprudence répondait par l'affirmative à cette question [4], et la Cour de cassation précisait que le point de départ de la prescription de droit commun se situait à la date de la vente [5]. Dorénavant, l'article 2224 du Code civil dispose que « Les actions personnelles o u mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.
Le Code de commerce regroupe les lois relatives au droit de commerce français.