Il est de règle que lorsque le cautionnement est donné pour une durée déterminée, le point de départ de la prescription de l'action du créancier contre la caution soit fixé, non pas au jour où l'obligation principale est exigible mais à la date de l'expiration de l'engagement de la caution. L'article 2224 du code civil prévoit un point de départ de principe de la prescription d'une action, au jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. L'article L110-4 du code de commerce a, en suite de l'intervention de la loi n°2008-561 du 17 juin 2008, ramené le délai de prescription commerciale à 5 ans. Or, les obligations de remboursement du prêt n'étaient plus respectées depuis 2007, l'ordonnance disant n'y avoir lieu à référé sur la demande en paiement a été rendue en 2009 et la procédure au fond n'a été introduite qu'en 2015, soit au-delà du délai de garanti de 5 ans tel que prévu dans le cautionnement. Ainsi, les banques ou fournisseurs ne peuvent agir contre les cautions au-delà du délai de 5 ans à compter de la date d'expiration du délai contractuel de garantie du cautionnement.
218-1 du code de la consommation ne leur est pas applicable. Puis elle rappelle qu'il résulte de l'article 2306 du code civil dans sa version applicable que l'action subrogatoire de la caution contre le débiteur est soumise à la même prescription que celle applicable à l'action du créancier contre le débiteur. Elle approuve par conséquent la cour d'appel d'avoir considéré que l'action de la caution était recevable alors que moins de trois ans s'étaient écoulés entre son point de départ et l'acte interruptif de prescription. Sur l'éviction des dispositions du code de la consommation En matière de bail d'habitation, la Cour de cassation écarte le droit de la consommation au profit de la loi du 6 juillet 1989 lorsque celle-ci contient une disposition contraire. La solution n'est pas inédite. Dans un arrêt précédent, elle a affirmé que « le bail d'habitation régi par la loi du 6 juillet 1989 obéit à des règles spécifiques exclusives du droit de la consommation, de sorte que la prescription édictée par l'article 7-1 de cette loi est seule applicable à l'action en recouvrement des réparations et des loyers impayés » (Civ.
Il est même possible que l'action principale soit déjà prescrite tandis que la caution demeure tenue de régler le créancier, puisque la Cour de cassation a considéré que la caution ne pouvait se prévaloir de la prescription biennale qui ne bénéficie qu'à l'emprunteur consommateur ( Cass. 1 re civ., 11 déc. 2019, n o 18-16. 147). Sur ce point se pose également la question de la prescription applicable lorsque l'obligation principale relève du régime de la prescription biennale de l'article L218-2 du code de la consommation. Faut-il considérer que la prescription biennale, propre à la qualité de professionnel du créancier, trouve encore à s'appliquer lorsque les droits du créancier sont transmis à une caution non-professionnelle? La solution est finalement très rigoureuse à l'égard de la caution solvens qui risque de se voir privée du recours subrogatoire 1. La caution n'est toutefois pas entièrement démunie, puisqu'elle peut exercer un recours personnel à l'encontre du débiteur; en effet, hors les cas prévus à l' article 2309 du code civil, le recours personnel de la caution contre le débiteur suppose qu'elle ait préalablement réglé le créancier ( art.