—————————— La plateforme d'information des corps intermédiaires du travail, des professions et des entreprises Le Conseil national de l'Ordre des sages-femmes juge que la proposition de loi visant à améliorer le système de santé par la confiance et la simplification ( PPL Ségur) définitivement adoptée par l'Assemblée nationale «va permettre de donner plus de cohérence au parcours de soin des femmes et des couples et de lever certains freins à l'exercice des sages-femmes». L'institution professionnelle apprécie notamment la possibilité offerte aux sages-femmes de prolonger les arrêts de travail, la simplification du circuit de mise à jour de la liste des médicaments qui relèvent de leur pratique, leur «nouvelle compétence pour la prescription de bilans et le traitement des IST chez les femmes et les partenaires de leurs patientes». Elle note aussi avec satisfaction la création du statut de sage-femme référente «véritable coordonnatrice de la prise en charge périnatale, qui garantira le lien avec la maternité» oomme la possibilité qui leur est donnée «d'orienter directement leurs patientes vers un médecin spécialiste».
Les deux premières de ces peines comportent, en outre, la privation du droit de faire partie d'un conseil, d'une section des assurances sociales de la chambre de première instance ou de la section des assurances sociales du Conseil national, d'une chambre disciplinaire de première instance ou de la chambre disciplinaire nationale de l'ordre pendant une durée de trois ans; les suivantes, la privation de ce droit à titre définitif. Actualités Archive - Conseil national de l'Ordre des sages-femmes. Le médecin, le chirurgien-dentiste ou la sage-femme radié ne peut se faire inscrire à un autre tableau de l'ordre. La décision qui l'a frappé est portée à la connaissance des autres conseils départementaux et de la chambre disciplinaire nationale dès qu'elle est devenue définitive. Les peines et interdictions prévues au présent article s'appliquent sur l'ensemble du territoire de la République. Si, pour des faits commis dans un délai de cinq ans à compter de la notification d'une sanction assortie d'un sursis, dès lors que cette sanction est devenue définitive, la juridiction prononce l'une des sanctions prévues aux 3° et 4°, elle peut décider que la sanction, pour la partie assortie du sursis, devient exécutoire sans préjudice de l'application de la nouvelle sanction.
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