2009: JurisData n° 2009-009402). Modalités de la révision Il résulte du nouvel article 17-1, qui reprend les dispositions antérieures, que la révision intervient chaque année et qu'elle est plafonnée selon la variation de l'indice. Dorénavant elle est nécessairement subordonnée à une manifestation de volonté du bailleur, alors que dans le régime antérieur la révision était automatique de plein droit. Annualité de la révision Généralement, la clause du contrat prévoit la date à laquelle la révision interviendra. À défaut d'une date ainsi précisée, l'article 171, I alinéa 2 prévoit que la révision intervient au terme de chaque année du contrat. Jugé en application de la condition d'annualité de la révision que si un bail avait été conclu pour six mois et que les prolongations du contrat initial s'analysaient en des renouvellements aux mêmes conditions, un tribunal a pu en déduire que la clause de réajustement du loyer, qui ne prévoyait que l'hypothèse d'une durée de location excédant une année, ne pouvait recevoir application ( voir en ce sens Cass.
En conséquence, les locataires de ces Communes peuvent désormais bénéficier d'un préavis réduit à un mois, à condition de mentionner expressément dans leur congé que le logement est situé dans une zone visée par l'article 17 de la loi du 6 juillet 1989. Il convient de rappeler que le congé doit être notifié par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, signifié par acte d'huissier ou, nouveauté introduite par la Loi ALUR, remis en main propre contre récépissé ou émargement. Le délai de préavis court à compter du jour de la réception de la lettre recommandée, de la signification de l'acte d'huissier ou de la remise en main propre. Le texte rappelle en outre que, pendant le délai de préavis, le locataire est redevable du loyer et des charges concernant tout le délai de préavis si c'est lui qui a notifié le congé, sauf si le logement se trouve occupé avant la fin du préavis par un autre locataire en accord avec le bailleur. Par Me CHEVILLARD - BUISSON
Automaticité ou non de la révision Une jurisprudence solidement établie en a déduit que le fait de n'avoir jamais réclamé l'application de la clause d'indexation n'interdisait nullement au bailleur de demander le paiement des sommes correspondantes pour les loyers échus, dans la limite de la prescription quinquennale de droit commun ( Cass. 3e civ., 17 avr. 1991, n° 89-19. 951: JurisData n° 1991-001282). Le bailleur peut renoncer à faire jouer l'indexation, mais la renonciation à un droit ne se présume pas et doit résulter d'actes manifestement sans équivoque (voir Cass. 3e civ., 22 janv. 1997) Le bailleur ne peut, sans mauvaise foi, faire délivrer un commandement visant la clause résolutoire sans avoir au préalable indiqué au locataire le montant du nouveau loyer. L'article 17-1, I, alinéa 3 précise désormais, qu'à défaut de manifester sa volonté d'appliquer la révision du loyer dans un délai d'un an suivant sa date de prise d'effet, le bailleur est réputé avoir renoncé au bénéfice de cette clause pour l'année écoulée.
3e civ., 10 janv. 1995, n° 93-12. 300). Plafonnement de la révision La variation de l'indice susceptible de résulter de l'insertion d'une clause d'indexation est plafonnée depuis l'origine, en fonction d'un indice qui a varié dans le temps. Dans tous les cas, jugé que les parties ne peuvent contractuellement déroger à l'indice de référence (voir CA Paris, 6e ch. B, 11 janv. 1996: JurisData n° 1996-020027). Une décision a estimé que la clause relative à l'augmentation de loyer de 5% annuel n'est pas nulle au regard de l'article 17 de la loi du 6 juillet 1989, mais elle ne peut être appliquée que dans la mesure autorisée par la loi (CA Douai, 3e ch., 10 févr. 2000: JurisData n° 2000-013367). C'est la loi n° 2008-111 du 8 février 2008 pour le pouvoir d'achat qui est venue modifier à nouveau l'indice de révision des loyers. Ce nouvel indice s'est appliqué aux nouveaux contrats conclus à compter du 10 février 2008 mais aussi aux baux en cours. C'est dire que les révisions annuelles qui sont intervenues à compter du 10 février ont été calculées à partir de ce nouvel indice, à la différence des révisions intervenues entre le 1er janvier 2006 et le 9 février 2008 qui, elles, ont dû se faire en fonction de l'ancien IRL.
1 __________________________________________________________________ 292 CHAPITRE IV – LIMITER LES ÉMISSIONS DU TRANSPORT AÉRIEN ET FAVORISER L'INTERMODALITÉ ENTRE LE TRAIN ET L'AVION _____________________________________________________ 297 SECTION 1 – DISPOSITIONS DE PROGRAMMATION ____________________________________ 297 Article 35 – Evolution de la taxe de solidarité sur les billets d'avion – Mesure … Lire la suite… Voir les documents parlementaires qui traitent de cet article Vous avez déjà un compte? Afficher tout (103)