Code de procédure pénale - Art. 114 (L. no 93-2 du 4 janv. 1993) | Dalloz
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La haute juridiction admet son argumentation et souligne qu'en vertu des articles précités, dans un acte de procédure, l'erreur relative à la dénomination d'une partie n'affecte pas la capacité à ester en justice qui est attachée à la personne, quelle que soit sa désignation, et ne constitue qu'un vice de forme ( I), lequel ne peut entraîner la nullité de l'acte que sur justification d'un grief ( II). Il arrive de se tromper, même sur sa propose dénomination sociale. Heureusement que les juges suprêmes ont fait preuve de clémence à l'endroit de la société dont l'erreur a été faite sur son propre nom. En effet, dans cette affaire, la société L'Araignée de la Roche a interjeté appel d'un jugement rejetant sa demande au nom de l'Araignée sous la roche. La cour d'appel a alors jugé que cette dernière n'avait pas la capacité à ester en justice car il s'agirait dès lors de deux sociétés distinctes. Article 114 du code de procédure civile. La société l'Araignée sous la roche n'aurait donc pas la capacité à ester en justice. Cette position de la cour d'appel, d'une grande sévérité, est sanctionnée par la Cour de cassation qui estime qu'en l'occurrence, il s'agit d'un simple vice de forme qui n'affecte pas la capacité d'ester en justice qui est attachée à la personne.
Par dérogation aux dispositions des huitième et neuvième alinéas, l'avocat d'une partie civile dont la recevabilité fait l'objet d'une contestation ne peut transmettre à son client une reproduction des pièces ou actes du dossier sans l'autorisation préalable du juge d'instruction, qui peut lui être notifiée par tout moyen. En cas de refus du juge d'instruction ou à défaut de réponse de ce dernier dans les cinq jours ouvrables, l'avocat peut saisir le président de la chambre de l'instruction, qui statue dans un délai de cinq jours ouvrables, par une décision écrite et motivée non susceptible de recours. En l'absence d'autorisation préalable du président de la chambre de l'instruction, l'avocat ne peut transmettre la reproduction de pièces ou actes du dossier à son client.
Le juge d'instruction dispose d'un délai de cinq jours ouvrables à compter de la réception de la demande pour s'opposer à la remise aux parties de tout ou partie des copies demandées ou de leurs reproductions par une ordonnance spécialement motivée au regard des risques de pression sur les victimes, les personnes mises en examen, leurs avocats, les témoins, les enquêteurs, les experts ou toute autre personne concourant à la procédure. Incidence de l’erreur sur la dénomination sociale dans un acte de procédure - Actu-Juridique. Cette décision est notifiée par tout moyen et sans délai aux parties ou à leurs avocats, qui peuvent, dans les deux jours de sa notification, déférer la décision du juge d'instruction au président de la chambre de l'instruction, qui statue dans un délai de cinq jours ouvrables par une décision écrite et motivée, non susceptible de recours. Lorsque la copie a été demandée par l'avocat, à défaut de réponse notifiée dans le délai imparti, l'avocat peut communiquer à son client la reproduction des pièces ou actes mentionnés sur la liste. Les modalités selon lesquelles les copies sont remises à une personne détenue et les conditions dans lesquelles cette personne peut détenir ces documents sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.
Le grief doit, pour entraîner la nullité, être caractérisé et résulter du vice de forme 7. Il est indispensable d'établir un grief engendré par une telle erreur afin d'obtenir que soit prononcée la nullité. Vous avez une question ? Posez la sur notre forum juridique. Ce qui, en l'occurrence, n'est pas le cas. En effet, dans l'affaire commentée, aucun grief en lien avec cette erreur n'est caractérisé et, conformément à l' article 115 du Code de procédure civile, une régularisation pourrait intervenir dès lors qu'aucune forclusion n'est intervenue. C'est donc à tort que la cour d'appel a jugé qu'il s'agissait d'une société inexistante et qu'aucune rectification d'erreur matérielle du jugement ne pourrait être sollicitée dès lors que l'erreur n'émane pas de la juridiction qui a rendu la décision. En somme, face à la rigueur de la cour d'appel, la Cour de cassation fait preuve de clémence, confortant ainsi une position constante.
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