C'est le texte: « La décision d'ordonner une médiation interrompt les délais impartis pour conclure. » Il s'agit bien enfin d'une interruption des délais pour conclure et non d'une suspension, ce qui a encore l'immense mérite de faciliter le calcul des délais, à la différence des conclusions de radiation notifiées par l'intimé qui constituent l'autre apport du décret du 6 mai 2017 (C. pr. civ., art. 524 nouv. Code de procédure civile - Article 910. ) en termes de « pause procédurale » puisque le délai pour conclure est alors suspendu, et encore uniquement pour l'intimé concerné. On ne pourra pas reprocher, cette fois, à un texte issu des décrets Magendie ou du décret du 6 mai 2017, d'être mal rédigé ou insuffisamment clair – on l'a dit assez souvent – et la réponse de la Cour de cassation ne pouvait être différente tant il n'y avait pas lieu à interprétation. Rien à dire et tout est dit. Mais mesurons immédiatement le propos car, si la première phrase de l'article 910-2 est limpide, la suivante est plus aventureuse: « L'interruption de ces délais produit ses effets jusqu'à l'expiration de la mission du médiateur.
Entrée en vigueur le 1 septembre 2017 L'intimé à un appel incident ou à un appel provoqué dispose, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, d'un délai de trois mois à compter de la notification qui lui en est faite pour remettre ses conclusions au greffe. L'intervenant forcé à l'instance d'appel dispose, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, d'un délai de trois mois à compter de la date à laquelle la demande d'intervention formée à son encontre lui a été notifiée pour remettre ses conclusions au greffe. L'intervenant volontaire dispose, sous la même sanction, du même délai à compter de son intervention volontaire. Article 910 du code de procédure civile vile suisse. Entrée en vigueur le 1 septembre 2017 6 textes citent l'article 0 Document parlementaire Aucun document parlementaire sur cet article. Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature.
Régime juridique des différentes associations. Associations reconnues d'utilité publique. Ressources. Origine. Dons et legs. 25-01 Dons et legs.