La France a déjà fait l'objet de condamnation pour la lenteur de ses procédures, notamment par la Cour européenne des droits de l'Homme, qui par un arrêt du 28 novembre 2000 a indiqué qu'il « n'est plus possible aujourd'hui pour un État d'invoquer l'encombrement du rôle pour justifier la durée excessive des délais de jugement ». C'est dans ce contexte que la loi du 5 mars 2007 est intervenue. Dans un souci de désengorgement des tribunaux et d'efficacité de la justice, elle a modifié l'article 4 du Code de procédure pénale en restreignant sa portée. Ainsi selon cet alinéa 3 « La mise en mouvement de l'action publique n'impose pas la suspension du jugement des autres actions exercées devant la juridiction civile, de quelque nature qu'elles soient, même si la décision à intervenir au pénal est susceptible d'exercer, directement ou indirectement, une influence sur la solution du procès civil ». Article 4 1 du code de procédure pénale. Comment s'articulent les actions civiles et pénales? Désormais le principe selon lequel le criminel tient le civil en l'état n'est plus automatique, et ce alors même que les deux actions concernent le même litige et les mêmes personnes.
Actions sur le document Article 4-1 L'absence de faute pénale non intentionnelle au sens de l'article 121-3 du code pénal ne fait pas obstacle à l'exercice d'une action devant les juridictions civiles afin d'obtenir la réparation d'un dommage sur le fondement de l'article 1383 du code civil si l'existence de la faute civile prévue par cet article est établie ou en application de l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale si l'existence de la faute inexcusable prévue par cet article est établie. Dernière mise à jour: 4/02/2012
321-11 du code de l'environnement. Pour les contraventions constatées à la suite de l'usage d'un dispositif de péage permettant l'identification des véhicules et la perception du montant du péage sans recours à une barrière physique, la date et l'heure de la contravention sont la date et l'heure auxquelles expirent les délais de paiement accordés par l'exploitant pour acquitter le montant du péage dû pour le trajet concerné. Article 712-4-1 du Code de procédure pénale : consulter gratuitement tous les Articles du Code de procédure pénale. Le lieu de la contravention est la désignation du ou des dispositifs de péage franchis sur ce trajet et permettant l'identification des véhicules et la perception du montant du péage sans recours à une barrière physique. III. -L'avis de paiement reproduit les dispositions de l'article L. 121-2 du code de la route et informe le contrevenant qu'il doit, dans le délai de deux mois à compter de l'envoi de l'avis: 1° Soit s'acquitter des sommes mentionnées aux a, c et d du 2° du II, au moyen d'un chèque bancaire compensable en France joint à la carte de paiement et envoyé au service de l'exploitant dont l'adresse figure dans l'avis, ou par tout autre moyen de paiement qui y est mentionné; 2° Soit formuler une protestation auprès de l'exploitant en utilisant la carte à cette fin.
Pour une contravention constatée à la suite de l'usage d'un dispositif de péage permettant l'identification des véhicules et la perception du montant du péage sans recours à une barrière physique, l'avis de paiement informe le contrevenant qu'il peut, dans un délai de quinze jours à compter de l'envoi de l'avis, s'acquitter d'un montant comprenant, outre les sommes mentionnées au c et, le cas échéant, au d du 2° du II, l'indemnité forfaitaire minorée mentionnée au b du même 2° à la place de l'indemnité forfaitaire mentionnée au a. Code de procédure pénale - Article 4-1. L'avis de paiement informe le contrevenant des conséquences du défaut de paiement ou de protestation dans le délai de deux mois, mentionnées au dernier alinéa de l'article 529-6 du présent code et à l'article L. 419-1 du code de la route. IV. - Le respect des délais de deux mois et de quinze jours s'apprécie au regard de la date de télépaiement automatisé ou de paiement en ligne ou au regard de la date d'envoi du moyen de paiement ou de la protestation attestée par le cachet de l'opérateur postal.