372-2). Lorsque l'enfant a été confié à un tiers, l'autorité parentale continue d'être exercée par les père et mère; toutefois, la personne à qui l'enfant a été confié accomplit tous les actes usuels relatifs à sa surveillance et à son éducation ( code civil, art. 373-4). La séparation des parents est sans incidence sur les règles de dévolution de l'exercice de l'autorité parentale (code civil, art. 373-2).
C'est donc le service départemental et la personne physique - l'assistante familiale - ou morale - un établissement - accueillant l'enfant qui sont amenés à exercer les actes usuels de l'autorité parentale « relatifs à l'éducation et à la surveillance de l'enfant, c'est-à-dire les actes du quotidien qui n'engagent pas son avenir ». Une sortie scolaire ou chez un ami à la journée, un rendez-vous chez le coiffeur pour une coupe d'entretien sont considérés dans le guide comme des actes usuels: ils font partie du quotidien des enfants, qui doivent pouvoir vivre comme n'importe quel autre enfant. Un changement d'établissement scolaire ou d'orientation, l'achat d'un premier portable et un changement de coupe de cheveux sont cette fois considérés comme des actes non usuels. De nombreuses assistantes familiales témoignent aujourd'hui de leur difficulté à faire valoir les actes usuels comme tels, sans avoir à en référer au service départemental. En conséquence, le guide précise que la liste des actes usuels dont les professionnels doivent faire référence au département et les conditions dans lesquelles les parents sont informés de l'exercice des actes usuels doivent être définies lors de la rédaction du projet pour l'enfant.
En général, scolariser un enfant dans une école privée est considéré comme un acte nécessitant l'accord des deux parents exerçant l'autorité parentale, sauf si l'enfant était déjà scolarisé dans un tel établissement du temps de la vie commune.