► Définition Le bail à construction est un contrat de bail de longue durée par lequel le preneur s'engage à édifier des constructions sur un terrain appartenant au propriétaire dont il a la jouissance et moyennant le versement d'un faible loyer. Le preneur est ainsi tenu de les conserver en bon état d'entretien pendant toute la durée du bail. A la fin du bail, le bailleur en devient le propriétaire sauf dispositions contraires. ► Intérêts Le bail à construction permet de louer un terrain pour construire, ce contrat n'étant finalement qu'une variété particulière d'emphytéose. La réalisation d'une construction est une clause essentielle du bail à construction. De plus, le bail à construction apporte des avantages fiscaux mineurs tels que l'exonération pour le preneur de la taxe de publicité foncière (0, 60% de la valeur du terrain) et, pour les baux de plus de 30 ans, la non-imposition pour le bailleur de la valeur résiduelle des constructions. ► Champ d'application Une collectivité territoriale ou un établissement public de santé ne peut pas conclure de bail à construction sur son domaine public.
Ainsi, la valeur résiduelle des constructions au terme du bien sera appréhendée au cas par cas en fonction des clauses du bail, du type de construction et de l'emplacement. Compte tenu du contexte d'évaluation, nous n'aborderons ici que la méthodologie destinée à évaluer la valeur du bail emphytéotique ou à construction du point de vue du bailleur. Nous apprécierons cependant préalablement le niveau de la redevance en place selon les méthodes usuelles afin d'apprécier la formation ou non d'une rente de situation du point de vue du preneur, en employant les méthodes suivantes: Méthode de l'apport net Méthode du partage de l'économie de loyer
à noter: Cette jurisprudence ne s'applique pas à l'évaluation de l'avantage procuré par la remise des constructions en fin de bail par le preneur de baux à construction, dont le régime fiscal est régi par l'article 33 ter, II du CGI. © Editions Francis Lefebvre 2021
Or, je sais que cela ne répond pas à votre question. Mais pouvez-vous confirmer qu'il s'agit bien d'un bail à construction tel que le prévoit les articles L251-1 et L251-2 du Code de la construction et de l'habitation? Citation: Article L251-1 et L251-2 du Code de la construction et de l'habitation Article L251-1 Constitue un bail à construction le bail par lequel le preneur s'engage, à titre principal, à édifier des constructions sur le terrain du bailleur et à les conserver en bon état d'entretien pendant toute la durée du bail. Le bail à construction est consenti par ceux qui ont le droit d'aliéner et dans les mêmes conditions et formes. Il est conclu pour une durée comprise entre dix-huit et quatre-vingt-dix-neuf ans. Il ne peut se prolonger par tacite reconduction. Toutefois, lorsque le bail prévoit une possibilité d'achat du terrain par le preneur dans le cadre d'une opération d'accession sociale à la propriété dans les conditions prévues par la section 1 du chapitre III du titre IV du livre IV du présent code et que le preneur lève l'option, le bail prend fin à la date de la vente, nonobstant les dispositions du troisième alinéa.
En ce qui concerne le salaire du Conservateur des Hypothèques, il n'est pas susceptible, sous réserve de l'appréciation souveraine de l'autorité judiciaire, d'être liquidé sur une base faisant abstraction de la valeur résiduelle de l'immeuble à construire, quelle que soit la durée du bail à construction. Il en est de même, du reste, pour le salaire auquel donne ouverture la publication d'un bail emphytéotique d'une durée égale ou supérieure à vingt ans. La solution consistant à exclure de l'assiette de la taxe de publicité foncière exigible sur un tel contrat la valeur, à l'expiration du bail, de l'immeuble construit par le preneur n'est en effet pas applicable au calcul du salaire. Sa perception et celle de la taxe de publicité foncière obéissent à des règles différentes et les exonérations ou les mesures de tempérament accordées en matière fiscale sont sans influence sur la perception du salaire, dès lors que celui-ci forme la contrepartie de la responsabilité civile personnelle que le Conservateur des Hypothèques assume envers les tiers du fait de l'accomplissement des formalités de publicité foncière.
Article L251-2 Les parties conviennent de leurs droits respectifs de propriété sur les constructions existantes et sur les constructions édifiées. A défaut d'une telle convention, le bailleur en devient propriétaire en fin de bail et profite des améliorations. Merci d'avance,