Article 58 du CPC: Cour de cassation du 24 mai 2018 ‒ Une cliente a formé un recours contre une décision du bâtonnier fixant les honoraires dus et fait grief à l'ordonnance de la débouter de sa demande tendant à voir prononcer l'annulation de la décision ordinale. Elle invoque notamment une violation des dispositions de l'article 58 du CPC aux termes duquel la requête ou la déclaration qui saisit la juridiction de première instance doit préciser, sauf urgence, les diligences entreprises en vue de parvenir à une résolution amiable du litige. La Cour de cassation rejette son pourvoi au motif que la réclamation soumise au bâtonnier en matière d'honoraires, prévue par l'article 175 du décret du 27 novembre 1991 qui instaure une procédure spécifique, échappe aux prévisions de l'article 58 du CPC. Frais de recouvrement : combien coûte un recouvrement forcé ?. Article 46 du CPC: Cour de cassation 13 mai 2003 ‒ Il résulte des articles 174 et suivants du décret du 27 novembre 1991 que les contestations concernant le montant et le recouvrement des honoraires d'avocat sont soumises successivement au bâtonnier de l'Ordre des avocats auquel appartient l'avocat concerné, puis au premier président de la cour d'appel dans le ressort de laquelle l'Ordre est établi; que, dès lors, les dispositions générales du nouveau code de procédure civile relatives à la compétence territoriale ne sont pas applicables à cette procédure spéciale.
La Cour de Cassation dans deux arrêts rendus par la 2ème chambre le 3 mai 2018 (17-11. 926 et 17-13. Recouvrement d honoraires en. 167) va rappeler que dans les rapports entre l'avocat et son client professionnel, le délai de règlement est de 30 jours (L441-6 du Code de commerce). Cela court à compter de la date à laquelle l'avocat a adressé sa facture au client. La Cour de Cassation rappelle, à juste titre, que l'avocat n'est pas tenu d'attendre le règlement au-delà du nécessaire et que cette question du retard de paiement représente un enjeu de trésorerie non négligeable. La Cour de Cassation, sous le visa des articles L441-6 du Code de commerce et D441-5, a rappelé que « tout professionnel en situation de retard de paiement est de plein droit débiteur à l'égard de son créancier, prestataire de services, d'une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement dont le montant est fixé à la somme de 40 euros » (2ème décision). Quant au taux d'intérêts des pénalités de retard appliqué aux honoraires de diligence, il ne s'agit pas de les faire partir de la décision du Bâtonnier mais de la date à laquelle l'avocat a délivré la facture au client (1ère décision).
Dans tous les cas, la société de recouvrement doit signer avec son client une convention d'honoraires qui définit précisément l'étendue de sa mission, ainsi que les droits et devoirs de chacun dans le cadre du recouvrement de la créance. Attention, le non-respect de ces règles, et notamment le fait de réclamer au débiteur des frais non imposés par des règles juridiques pourra donner lieu à des poursuites sérieuses, autant contre le créancier que contre la société de recouvrement. Ces poursuites pourront d'ailleurs prendre une tournure civile mais aussi pénale. Qui paie les frais de recouvrement? Les frais de recouvrement judiciaire facturés par les Huissiers (notamment les frais d'exécution forcée, quelques frais de gestion et un émolument de recouvrement proportionnel) peuvent tous être mis à la charge du débiteur. Recouvrement d honoraires la. Par principe, c'est au débiteur de régler les frais de procédure mais le juge peut prévoir dans le jugement une répartition différente de ces frais. Hormis ces frais « légaux » définis et imposés par les textes (notamment le code des procédures civiles d'exécution et le code de commerce), tous les autres frais seront à la charge du créancier et viendront s'imputer sur le montant des sommes récupérées auprès de leurs clients.
» L'huissier peut-il procéder à la facturation de cet honoraire, s'il intervient à titre amiable. La réponse de la Cour de cassation dans un arrêt du 20 janvier 2022, publié au bulletin, est sans ambiguïté. A partir du moment ou l'huissier est à l'origine du paiement amiable des sommes que doit un débiteur, l'article A 444-32 du Code de commerce trouve à s'appliquer. Cour de Cassation 2 ème Chambre civile 20 janvier 2022, 20-14. 537 Articles dans le même thème Réforme des sûretés: la réalisation du nantissement conventionnel. Frais de recouvrement - Paiement et frais d'huissiers. Rappelons tout d'abord, que la philosophie de la réforme des sûretés est de simplifier la matière et de la rendre […] Lire la suite La valeur des meubles et le CPCE Bien que, la valeur réelle d'un meuble ne sera connue qu'une fois la vente judiciaire réalisée, la loi oblige parfois […] Comment réussir une vente forcée de parts sociales, d'actions ou de droits incorporels? (2nde partie) 2 – L'analyse juridique du droit incorporel: Cette collecte des informations, qui est capitale pour notre analyse, n'est rien sans […] Lire la suite
Comment ces frais sont-ils encadrés? L'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 précise que les honoraires ou frais perçus par le syndic au titre des prestations facturées à un copropriétaire déterminé ne peuvent excéder un montant fixé par décret. Or, près de quatre ans après l'adoption de la loi ALUR, aucun décret n'a été édicté par le pouvoir règlementaire afin de fixer un plafond des rémunérations perçues par le syndic et imputables à un seul copropriétaire. Pour autant, le principe de plafonnement de ces frais et honoraires demeure et a été entériné par le Conseil d'Etat par décision intervenue le 5 octobre 2016. Recouvrement d honoraires avocat. Par ailleurs, l'article 9 du contrat type de syndic, tel qu'édicté par le décret n° 2015-342 du 26 mars 2015, impose au syndic de fixer la tarification applicable aux prestations imputables à un seul copropriétaire. Ainsi, en l'absence de décret venant fixer le plafond de ces frais et honoraires, il revient au syndic lui-même, à l'occasion de la conclusion du contrat de syndic, de fixer le montant de ces prestations.
Paiement chez le cabinet de recouvrement Les choses sont différentes lorsque les fonds sont perçus par le cabinet de recouvrement. En effet, le montant recouvré est alors reversé au créancier, déduction faite des honoraires. Il en résulte que le compte client du débiteur dans la comptabilité du créancier est soldé d'une part par le montant reversé par le cabinet de recouvrement, d'autre part par la facture d'honoraires de recouvrement. Un exemple permettra de bien visualiser les opérations: Une entreprise confie à son cabinet de recouvrement le soin de recouvrer une créance de 1196 €, incluant la TVA. Le compte client dans ses livres est donc de 1196 €, et la TVA déjà reversée au Trésor Public est de 196 €. Le remboursement des frais de recouvrement - Cabinet ARC. Le cabinet de recouvrement récupère les fonds, et facture donc au créancier ses honoraires de 25% sur 1196 €, soit 299 €, plus la TVA de 58, 60 €, pour un total de 357, 60 €; le montant reversé est donc de 838, 40 €.
Posted in Insolite Hits: 113 Les premières pages des arrêts d'appel font généralement un résumé des arguments des parties, contenus dans leurs dernières écritures. Ce résumé est habituellement présenté de manière neutre. Mais pas toujours, preuve en est: Un arrêt d'appel avait prononcé le divorce aux torts exclusifs du mari et condamné ce dernier à verser des dommages et intérêts. Le problème est que si l'arrêt, dans l'exposé du contentieux, visait, sans commentaire, les dernières conclusions de l'épouse, celles de l'époux étaient au contraire qualifiées « d'excessivement non synthétiques et inutilement répétitives ». L'arrêt mentionnait par ailleurs dans les motifs: « le fatras de développent de l'appelant »! La Juridiction ne cachaient ainsi pas son agacement face à l'appelant… Cette absence de retenue n'a pas plu à la Cour de cassation qui a cassé et annulé l'arrêt, retenant que « l'exposé des moyens et prétentions des parties selon des modalités différentes était de nature à faire peser un doute légitime sur l'impartialité de la Juridiction » (article 6§1 de la Convention européenne des droits de l'Homme et 455 du Code de procédure civile).
590 euros; qu'en statuant ainsi, (lire: le président du tribunal judiciaire) a excédé ses pouvoirs et ainsi violé l'article 485 du code de procédure civile. » Réponse de la Cour Recevabilité du moyen 12. Mme [J] et Mme [K] contestent la recevabilité du grief. Elles soutiennent qu'il est dépourvu d'intérêt, dans la mesure où le président du tribunal judiciaire a statué, par une décision dépourvue d'autorité de la chose jugée, par une disposition surabondante. 13. Cependant, il ne résulte pas de l'ordonnance que le président du tribunal judiciaire a statué par une disposition surabondante. 14. Le moyen est donc recevable. Bien-fondé du moyen Vu l'article 484 du code de procédure civile: 15. Il résulte de ce texte que le juge qui constate la nullité de l'assignation excède ses pouvoirs en statuant sur le bien-fondé de la demande formée par cet acte. 16. Pour constater l'absence de contrat et débouter la société de ses demandes, l'ordonnance retient qu'à défaut de contrat, le document signé unilatéralement par la partie défenderesse le 26 janvier 2020 n'est générateur pour cette dernière d'aucune obligation à paiement.
En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Mais sur le premier moyen, pris en ses première, deuxième et troisième branches Enoncé du moyen 4. La société fait grief à l'ordonnance de dire que l'assignation délivrée à Mme [J] et à Mme [K] est entachée de nullité en l'absence de précision relative aux diligences entreprises en vue de la résolution amiable du litige, de constater l'absence de contrat, l'engagement signé le 26 janvier 2020 par Mme [J] et Mme [K] n'étant pas conforme aux dispositions de l'article L. 221-9 du code de la consommation et de la débouter de sa demande de mainlevée de l'opposition pratiquée par Mme [J] sur le chèque n° 728518 d'un montant de 4590 euros et de sa demande de voir Mme [J] et Mme [K] condamnées au paiement d'une provision de 4.
La Cour de cassation censure, après avis donné aux parties, conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, sur un moyen relevé d'office par application de l'article 620, alinéa 2, du même code et au visa de l'article 455 du code de procédure civile. Selon ce dernier texte, tout jugement doit être motivé.
La société fait grief à l'ordonnance de constater l'absence de contrat, l'engagement signé le 26 janvier 2020 par Mme [J] et Mme [K] n'étant pas conforme aux dispositions de l'article L. 221-9 du code de la consommation et de la débouter de sa demande de mainlevée de l'opposition pratiquée par Mme [J] sur le chèque n° 728518 d'un montant de 4590 euros et de sa demande de voir Mme [J] et Mme [K] condamnées au paiement d'une provision de 4. 590 euros, alors « que le juge qui constate la nullité de l'acte introductif d'instance excède ses pouvoirs en statuant au fond; qu'en l'espèce, (lire: le président du tribunal judiciaire) a dit que l'assignation introductive d'instance délivrée le 16 juillet 2020 par la société à l'encontre de Mme [J] et Mme [K] était nulle puis a « constaté » l'absence de contrat signé entre les parties et débouté la société de sa demande de mainlevée de l'opposition pratiquée par Mme [Y] [J] sur le chèque n° 728518 d'un montant de 4. 590 euros et de sa demande de voir Mme [Y] [J] et Mme [W] [K] condamnées au paiement d'une provision de 4.
Cassation Tentative de résolution amiable du litige – Champ d'application – Etendue – Détermination – Portée Faits et procédure 1. Selon l'ordonnance attaquée (tribunal judiciaire de Paris, 18 septembre 2020), se prévalant de l'inscription de Mme [K], le 26 janvier 2020, à l'une de ses formations moyennant la somme de 4 590 euros payée par un chèque établi par sa mère, Mme [J], la société d'exploitation de l'institut européen des langues (la société) a assigné Mme [J] et Mme [K] devant le juge des référés d'un tribunal judiciaire à fin de voir ordonner la mainlevée de l'opposition pratiquée sur le chèque et les voir solidairement condamnées au paiement d'une provision de 4 590 euros. 2. Mme [J] et Mme [K] ont demandé au juge des référés de constater « l'irrecevabilité de la société pour défaut de médiation préalable ». Examen des moyens Sur le premier moyen, pris en ses quatrième, cinquième et sixième branches, et sur le second moyen, pris en ses deuxième et troisième branches, ci-après annexés 3.