En effet, ce texte répute fictive la vente ou la donation par un parent de la nue-propriété d'un de ses biens à un enfant tout en en conservant l'usufruit. Autrement, dit, l'enfant devra payer des droits de succession au décès de l'usufruitier, comme s'il avait été propriétaire directement. 2°- d'un point de vue civil De la même façon, le code civil présume le caractère déguisé. Les ventes à un enfant avec réserve d'usufruit sont soumises à l'article 918 du Code civil et sont automatiquement assimilées à une donation déguisée, sans que le vendeur puisse prouver le contraire. Cette présomption de propriété pourra être écartée par le parent concerné en prouvant le simple droit d'usage et d'habitation ou, de façon plus prudente si l'acceptation de la vente est portée dans l'acte par les autres enfants... Alors que les ventes à un enfant avec réserve d'usufruit sont assimilées à une donation déguisée, sauf acceptation par les autres enfants de cette vente, il en sera tout autre du droit d'usage conservé.
Le propriétaire d'un bien, qui a le droit de jouir de son bien de la façon la plus absolue, dispose de droits concurrents avec le titulaire d'un droit d'usage et d'habitation s'exerçant conjointement sur le bien, et il existe par conséquent une indivision entre eux quant à ce droit d'usage et d'habitation dont le partage peut alors être demandé. Cass. 3 e civ., 7 juill. 2016, n o 15-10278, PB La nature juridique de la propriété et des droits réels de jouissance sur la chose d'autrui suscite toujours de vifs débats. Cette controverse théorique n'est pas dénuée d'incidences pratiques. En témoigne un arrêt de la troisième chambre civile de la Cour de cassation du 7 juillet 2016. Dans cet arrêt, un particulier avait acquis la propriété d'un bien immobilier, le cédant se réservant toutefois, dans l'acte de cession, sur ce même bien, un droit d'usage et d'habitation s'exerçant conjointement avec le propriétaire. Le propriétaire du bien et le titulaire de ce droit d'usage et d'habitation vivaient en couple et à la suite de leur séparation, le propriétaire assigna le titulaire du droit réel d'usage et d'habitation en partage.
Démembrement de propriété Le droit d'usage et d'habitation est un droit particulier, se caractérisant comme un droit d'usufruit plus restreint. Le droit d'usage est le droit pour son titulaire d'utiliser le bien, mais aussi d'en percevoir les éventuels fruits (revenus…). Ce droit peut s'exercer sur des biens mobiliers et immobiliers. Le droit d'habitation est le droit d'habiter le bien et de profiter de ses accessoires (exemple: habiter une maison et profiter des jardins…). Ce droit ne s'exerce que sur des logements. Comparaison de l'usufruit et du droit d'usage et d'habitation L' usufruit et le droit d'usage et d'habitation sont deux notions différentes. L' usufruit est un droit réel, c'est-à-dire un droit de propriété, conférant des prérogatives de propriétaire à son titulaire: utiliser le bien comme il le souhaite et en jouir ( louer le bien pour en recevoir les revenus). Il peut également céder son droit d'usufruit, soit en le vendant, soit en le donnant (ou par transmission successorale).
Il ne peut pas enfin vendre ou céder le droit à titre gratuit, ni a fortiori le donner en hypothèque. Mais les tribunaux admettent toutefois qu'on puisse renoncer à un droit d'usage au profit du propriétaire. Exemple classique: M. Martin transmet un logement à son enfant en en conservant le droit d'usage. Il peut ultérieurement abandonner ce droit à cet enfant, moyennant éventuellement une rente viagère. Qui paie les réparations en cas de droit d'usage? En matière d'usufruit, la répartition des charges est précisée par les articles 605 et suivants du Code civil: l'usufruitier n'est tenu qu'aux réparations d'entretien. Les grosses réparations demeurent à la charge du propriétaire. Rien de tel avec le droit d'usage, bien moins encadré sur ce point: la charge des réparations est laissée au libre des choix des deux parties et précisée dans l'acte établissant le droit d'usage. D'où la nécessité de bien préciser les devoirs de chacun au départ, pour éviter d'éventuels litiges. Seule exception: les immeubles en copropriété, où la loi met à la charge de l'usager les frais de fonctionnement et les travaux d'entretien.
(article 765-1 du code civil) Une fois acquis, même en cas de remariage, il garde son droit. Le pacsé a aussi un droit d'un an, mais pas au-delà ( testament nécessaire) 2°- L'option concevable sauf volonté contraire du défunt par testament authentique ou en cas de propriété indivise du bien Dans deux situations le conjoint peut perdre ce droit. -- par disposition d'un testament authentique -- si le logement était détenu par le défunt en indivision avec un tiers (ex suite à un deuxième mariage). article 764 du code civil "Sauf volonté contraire du défunt exprimée dans les conditions de l'article 971, le conjoint successible qui occupait effectivement, à l'époque du décès, à titre d'habitation principale, un logement appartenant a ux époux ou dépendant totalement de la succession, a sur ce logement, jusqu'à son décès, un droit d'habitation et un droit d'usage sur le mobilier, compris dans la succession, le garnissant. La privation de ces droits d'habitation et d'usage exprimée par le défunt dans les conditions mentionnées au premier alinéa est sans incidence sur les droits d'usufruit que le conjoint recueille en vertu de la loi ou d'une libéralité, qui continuent à obéir à leurs règles propres.... " Article 765 du code civil La valeur des droits d'habitation et d'usage s'impute sur la valeur des droits successoraux recueillis par le conjoint.
1ère Civ, 28 septembre 2011, pourvoi N° 10-203. 54 a jugé que lors du partage successoral, la valeur à prendre en compte pour une donation en nue-propriété, avec réserve d'usufruit au profit du donateur, est celle de la pleine propriété du bien objet de ladite donation. 2°- sur le plan civil, L'article 918 du code civil, présume cette opération donation déguisée. Alors que les ventes à un enfant avec réserve d'usufruit sont assimilées à une donation déguisée sauf acceptation par les autres enfants de cette vente, il en sera tout autre du droit d'usage conservé. C) La naissance de ce droit 1°-du vivant du propriétaire: - par vente, ou donation à un tiers - par vente ou donation de la propriété en se réservant un droit d'usage 2°-Un droit qui naît au décès de la volonté de son propriétaire ou de la loi -Par testament pour le concéder à un tiers - ou au conjoint. légalement prévu D) Extinction Article 625 du code civil Les droits d'usage et d'habitation s'établissent et se perdent de la même manière que l'usufruit.
Il est important de garder en tête que l'indemnité d'occupation ne sera pas versée directement aux autres indivisaires, mais à l'indivision dans sa globalité. Ainsi, il ne sera pas possible de demander à l'héritier occupant le paiement d'une part correspondant à ses droits personnels dans l'indivision. Si, néanmoins, le conflit existant entre héritiers semble insurmontable et entrave la bonne gestion de la maison que vous détenez en indivision, vous pourriez tout à fait demander le partage de l'indivision successorale. Avocats Picovschi, compétent en droit des successions à Paris, vous assiste afin de mettre fin au conflit inhérent à l'indivision successorale, qu'il s'agisse de demander une indemnité d'occupation ou encore de sortir de l'indivision.