Professionnels détenteurs d'un diplôme délivré au sein de l'Union européenne leur permettant un accès partiel à la profession: Ces professionnels doivent délivrer une information relative aux actes qu'ils sont autorisés à pratiquer, lorsqu'ils bénéficient d'un accès partiel à l'exercice de la profession au titre de l'article L. 4002-5 du code de la santé publique. Cette information sur les actes qu'ils sont autorisés à dispenser doit impérativement être claire, loyale et délivrée avant tout acte de soins aux patients et aux autres destinataires de leurs services (article R. 4321-67-2 CSP).
Exercice professionnel | Changer de thème Les conditions d'exercices de la profession Imprimer l'article Déontologie professionnelle La profession de masseur-kinésithérapeute est dotée d'un Ordre et soumise à une déontologie, dont les règles sont transcrites dans le Code de déontologie de la profession. L'Ordre des MK a été créé par la loi du 9 août 2004, et le Code de déontologie est issu du décret n° 2008-1135 du 3 novembre 2008. L'Ordre des masseurs-kinésithérapeutes doit veiller au maintien des principes de moralité, de probité et de compétence indispensables à l'exercice de la profession. Il doit également veiller à l'observation, par les masseurs-kinésithérapeutes, des droits, devoirs et obligations professionnels ainsi que des règles édictées par le code de déontologie. D'autre part, il contrôle les contrats professionnels (remplacement, collaboration, par exemple), et tient un rôle de conciliation et de médiation entre professionnels et patients ou entre professionnels. Par ailleurs, il peut donner son avis lorsqu'il est consulté par le ministre de la santé.
JORF n°0258 du 5 novembre 2008 Texte n°34 DÉCRET Décret n° 2008-1135 du 3 novembre 2008 portant code de déontologie des masseurs-kinésithérapeutes NOR: SJSH0807099D Le Premier ministre, Sur le rapport de la ministre de la santé, de la jeunesse, des sports et de la vie associative, Vu le code de la santé publique, notamment son article L. 4321-21; Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des usagers dans leurs relations avec les administrations, notamment son article 22; Vu l'avis du Conseil national de l'ordre des masseurs-kinésithérapeutes du 14 février 2008; Vu l'avis du Conseil de la concurrence du 29 juillet 2008; Le Conseil d'État (section sociale) entendu, Décrète: Article 1 Le chapitre Ier du titre II du livre III de la quatrième partie du code de la santé publique est complété par une section 4 ainsi rédigée: ( Voir les articles en colonne de gauche) Article 2 I. ― Au plus tard trois mois après la date de la publication du présent décret, les masseurs-kinésithérapeutes en fonctions et inscrits au tableau de l'ordre sont tenus de déclarer sur l'honneur au conseil départemental dont ils relèvent qu'ils ont pris connaissance des règles de déontologie et qu'ils s'engagent à le respecter.