Actions sur le document Article R424-5-1 Lorsque la demande porte sur un projet qui doit faire l'objet d'une étude de sécurité en application de l'article R. 111-48, elle est rejetée si l'autorité compétente constate, par arrêté motivé pris après avis de la sous-commission départementale pour la sécurité publique de la commission consultative départementale de sécurité et d'accessibilité, que l'étude remise ne remplit pas les conditions et les objectifs définis par l'article R. 111-49. Dernière mise à jour: 4/02/2012
Deux exceptions à la règle méritent d'être mentionnées, la décision pouvant être retirée à tout moment lorsque: - la demande de retrait émane du bénéficiaire de l'acte, - le permis a été obtenu par fraude (manœuvres du pétitionnaire dans l'objectif d'induire l'administration en erreur dans l'instruction de sa demande, afin d'obtenir une autorisation qui ne lui aurait sinon pas été accordée). A côté de ces conditions de fond, le retrait est soumis à une procédure précise. D'une part, la décision de retrait doit être motivée par l'exposé des considérations de fait et de droit constituant le fondement de la décision (autrement dit les dispositions légales au regard desquelles la décision est irrégulière et les raisons pour lesquelles le projet y contrevient), en application des dispositions de l'article L 211-2 du code des relations entre le public et l'administration – ayant déjà fait l'objet d'un article que vous pourrez consulter ici: (codifiant l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 bien connue des praticiens).
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Ainsi, le Conseil d'Etat a précisé que les titulaires de permis de construire, délivrés avant le 1 er octobre 2007, doivent respecter les nouvelles règles d'affichage applicables aux autorisations d'urbanisme, si les chantiers sont encore en cours à cette date.