Les dispositions de l'arrêté du 19 juin 2015 sont applicables à tous les bâtiments dont la date de dépôt de la demande de permis de construire est postérieure au 1 er octobre 2015.
search Réf. E0074 - Règlement de sécurité contre l'incendie des bâtiments d'habitation du 31 janvier 1986 modifié - Édition 2022 Retrouvez l'ensemble des dispositions générales applicables au titre de la sécurité incendie des bâtiments d'habitation. Paiement sécurisé Description Détails du produit Reprise de l'arrêté du 31 janvier 1986 modifié avec schémas explicatifs distribués par article. • Janvier 2022 • 152 pages • Format 17 x 24 cm • ISBN: 978-2-85266-285-8 • 14, 22 € HT - 15, 00 € TTC > Réf. E0074 Aucun avis n'a été publié pour le moment. 16 autres produits dans la même catégorie: Retrouvez l'ensemble des dispositions générales applicables au titre de la sécurité incendie des bâtiments d'habitation.
La porte, d'une largeur de 0, 80 mètre au moins, doit être munie d'un ferme-porte et s'ouvrir dans le sens de la sortie en venant des logements. En position d'ouverture, elle ne doit pas constituer un obstacle à la circulation des personnes dans l'escalier (Arrêté du 19 juin 2015) « et laisse un passage libre minimal de 0, 80 m dans l'escalier ». Une inscription sur cette porte indiquera de façon très lisible la mention " Porte coupe-feu à maintenir fermée ". La cage d'escalier doit être, en temps normal, fermée à sa partie supérieure et à sa partie inférieure, ce qui exclut toute ventilation. Elle doit comporter à son extrémité supérieure un ensemble permettant de réaliser une ouverture horizontale d'un mètre carré à l'air libre. Dans le cas où cette ouverture n'est pas réalisable, l'escalier doit pouvoir être mis en surpression. Le dispositif de commande de l'ouverture réservé aux services d'incendie et de secours et aux personnes habilitées est identique à celui de l'article 25. Au rez-de-chaussée, l'escalier doit aboutir soit à l'extérieur, soit dans un hall ou une circulation horizontale largement ventilée.
Les locaux affectés à une activité professionnelle font partie du même ensemble de pièces que celles où se déroule la vie familiale; 2. Les locaux affectés à une activité professionnelle, de bureaux ou constituant un établissement recevant du public et dépendant d'une même personne physique ou morale: - forment un seul ensemble de locaux contigus d'une surface de 200 mètres carrés au plus, pouvant accueillir vingt personnes au plus à un même niveau; - sont isolés des autres parties du bâtiment par des parois coupe-feu de degré une heure et des blocs-portes pare-flammes de degré une demi-heure; 3.
Conception, Installation, Mise en service Cet arrêté est relatif à la protection contre l'incendie des bâtiments d' habitation. Il traite également des parcs de stationnement couverts annexes des bâtiments d' habitation, ayant une surface de plus de 100 mètres carrés. Type de bâtiment: Résidentiel Lien vers le document Publié le 24/04/2019 En créant des ouvertures et des points de passage entre locaux, les réseaux de ventilation peuvent faciliter la propagation d'un incendie. L'arrêté comporte, en particulier, des prescriptions relatives: Aux conduits et systèmes de ventilation (Section 2 – Articles 59 à 63), A la vérification périodique de systèmes (Article 101).
Sont également classées en première famille, les habitations individuelles à un étage sur rez-de-chaussée, groupées en bande, lorsque les structures de chaque habitation concourant à la stabilité du bâtiment sont indépendantes de celles de l'habitation contiguë. Deuxième famille 1) Habitations individuelles n'appartenant pas à la première famille; 2) Habitations collectives comportant au plus 3 étages sur rez-de-chaussée. Troisième famille Hauteur < 28 m A: Habitations répondant à l'ensemble des prescriptions suivantes: 1) Comporter au plus 7 étages; 2) Comporter des circulations horizontales telles que la distance entre la porte palière de logement la plus éloignée et l'accès à l'escalier soit au plus égale à 10 mètres; 3) Être implantées de telle sorte qu'au rez-de-chaussée les accès aux escaliers soient atteints par la voie échelles. B: Habitations ne satisfaisant pas à l'une des conditions précédentes. Toutefois, le maire peut décider, si tous les appartements sont accessibles aux sapeurs-pompiers, de déclasser l'établissement en catégorie A.