Une exception demeure concernant le barreau de Paris. En effet, le barreau de Paris ne connaît pas des conseils de discipline créés par la loi du 11 février 2004. Selon les articles 22 alinéa 2 de la loi du 31 décembre 1971, 180 alinéa 1er du décret du 27 novembre 1991 et P. 72. 1. 1 du règlement intérieur du barreau de Paris (RIBP), c'est le Conseil de l'Ordre siégeant comme conseil de discipline qui connaît des fautes et infractions commises par les avocats inscrits au barreau de Paris. L'article P. Conseil de discipline barreau des. 2 du RIBP prévoit que la juridiction disciplinaire se compose d'une autorité de poursuite (I), d'une formation d'instruction (II) et d'une formation de jugement (III) qui peut prononcer des sanctions disciplinaires (IV). La décision de la formation de jugement est susceptible de recours (V). I. La poursuite. L'autorité de poursuite est le bâtonnier. Il peut, afin de recueillir tous les éléments nécessaires à sa prise de décision, ordonner une enquête déontologique. In fine, il pourra éventuellement saisir l'instance disciplinaire.
Les obligations déontologiques ( R. I. N. Discipline de l’avocat : composition du conseil régional - Actu-Juridique. ) qui s'imposent à l'Avocat n'auraient aucune portée sans l'institution d'un pouvoir disciplinaire. C'est ici le rôle des Conseils Régionaux de Discipline qui sont saisis par les bâtonniers du ressort ou le Parquet Général. Lors de l'audience disciplinaire elle-même, l'autorité poursuivante est entendue ainsi que l'Avocat déféré, qui peut se faire assister par un confrère de son choix. Les peines encourues sont, de la plus légère à la plus sévère: l' avertissement, le blâme, l'interdiction temporaire d'exercice, avec ou sans sursis (ne pouvant excéder trois années), et pour les manquements les plus graves, la radiation du tableau des avocats, cette dernière sanction interdisant à l'Avocat d'être inscrit au tableau d'aucun autre barreau. L'avocat interdit temporairement doit s'abstenir de tout acte professionnel. Ces sanctions peuvent comporter la privation du droit de faire partie du Conseil de l'Ordre, du Conseil National des Barreaux, des autres organismes ou conseils professionnels ainsi que des fonctions de Bâtonnier pendant une durée n'excédant pas dix ans.
Les décisions des conseils de discipline de tous les ordres professionnels sont disponibles gratuitement en effectuant une recherche sur l'un des sites suivants: Société québécoise d'information juridique (SOQUIJ) Institut canadien d'information juridique (CanLII) Les décisions du Tribunal des professions, qui entend les appels des décisions des conseils de discipline, sont aussi disponibles sur ces sites, de même que les jugements de la Cour supérieure qui entend les pourvois en contrôle judiciaire des décisions interlocutoires et les arrêts de la Cour d'appel.
Le 27 février 2020 à 17 heures l'audience s'est ouverte sous la présidence du Bâtonnier DUCASSE avec la composition mentionnée en tête des présentes. La parole a été donnée à X qui n'a pas fait de demande de huis-clos. L'audience s'est donc tenue publiquement. Préalablement à la lecture de l'acte de saisine, X a indiqué au Conseil avoir démissionné du Barreau en date du 31 décembre 2019 après liquidation de ses droits à pension et, sur question, a indiqué ne pas avoir fait de demande d'honorariat. Conseil de discipline | Barreau de Paris. Le président a donné lecture de l'acte de saisine du 29 août 2019. La parole a été donnée à X lequel a entendu rappeler les conditions dans lesquelles l'information judiciaire avait été ouverte à son encontre. X a reconnu avoir fait une « bêtise dans un contexte de connaissance des parties ». Il a fait état de la lourdeur de la procédure pénale engagée à son encontre pour ce qui reste, selon ses termes « une démarche idiote que j'ai faite ». La parole a ensuite été donnée à Monsieur le Bâtonnier, organe de poursuites, lequel a rappelé que l'initiative de ce dossier était une transmission par le Parquet Général d'une décision pénale aujourd'hui définitive en vue d'engager des poursuites disciplinaires en application de l'article 183 du décret.