La détention à domicile sous surveillance électronique (DDSE) à compter du 24 mars 2020 La loi n°2019-222 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice a créé la détention à domicile sous surveillance électronique. Elle s'applique à compter du 24 mars 2020. La détention à domicile sous surveillance électronique, appelée DDSE, régie par les articles 134-1-1 du Code pénal et 713-42 et suivants du Code de procédure pénale, ainsi que le décret n°2020-81 du 3 février 2020. Lorsqu'un délit est puni d'une peine d'emprisonnement, la juridiction peut, à la place de l'emprisonnement, prononcer la peine de détention à domicile sous surveillance électronique pendant une durée comprise entre quinze jours et six mois, sans pouvoir excéder la durée de l'emprisonnement encouru. Cette peine emporte pour le condamné l'obligation de demeurer dans son domicile ou tout autre lieu désigné par la juridiction ou le juge de l'application des peines et du port d'un dispositif intégrant un émetteur – ou bracelet électronique – permettant de vérifier le respect de cette première obligation.
La peine de détention à domicile sous surveillance électronique (DDSE) est prévue par l'article 131-4-1 du Code pénal et est applicable aux mineurs depuis le 24 mars 2020. Elle fixe une obligation au mineur ou jeune majeur condamné de demeurer dans un lieu désigné, en étant placé sous surveillance électronique, et peut être prononcée en tant que peine (sans écrou), ou dans le cadre d'un aménagement de peine (écrou). Elle permet d'éviter les ruptures dans le parcours du jeune.
Au 1er août 2021, 14 103 personnes (source Ministère de la Justice, Statistiques au 1/08/2021) sont en DDSE-aménagement soit: 22% de la population carcérale écrouée 85% de la population carcérale écrouée non détenue c'est-à-dire en aménagement de peine. Les autres aménagements de peine sont le placement extérieur et la semi-liberté qui représentent respectivement 5% et 10%. Comment faire une demande de détention à domicile sous surveillance électronique? Il existe deux possibilités de faire la demande de détention à domicile sous surveillance électronique (DDSE). La demande peut en effet avoir lieu dès le prononcé de la peine ou en cours de condamnation. 1/ Demande de DDSE au moment du jugement Le tribunal peut décider de prononcer une peine de DDSE ou une peine d'emprisonnement ferme aménagée sous le régime de la DDSE, au vu de l'enquête sociale réalisée avant l'audience et de l'audition de la personne. L'avocat, en concertation avec son client, peut demander une peine de DDSE au vu des obligations de la personne jugée (familiale, professionnelle, etc. ).
Elle est prononcée pour une durée comprise entre quinze jours et six mois, sans pouvoir excéder la durée de l'emprisonnement encouru. Elle implique de rester à son domicile (ou un autre endroit déterminé) aux heures et jours fixés par l'autorité judiciaire et de porter à la cheville un bracelet électronique ( article 131-4-1 du Code pénal). La personne peut être autorisée à sortir « le temps nécessaire à l'exercice d'une activité professionnelle, au suivi d'un enseignement, d'un stage, d'une formation ou d'un traitement médical, à la recherche d'un emploi, à la participation à la vie de famille ou à tout projet d'insertion ou de réinsertion ». La surveillance électronique de fin de peine (SEFIP) La SEFIP est automatique depuis le 1er janvier 2011 pour les personnes détenues n'ayant pu bénéficier d'un aménagement de peine. Elle s'applique: si la durée ou le cumul de peines est inférieur à 5 ans; s'il reste 4 mois à effectuer (pour les peines inférieures à 6 mois, les 2/3 de la peine); après examen de la personnalité du condamné, du risque de récidive, des possibilités matérielles… par le SPIP, sous l'autorité du procureur de la République.