La pratique de la vente forcée est interdite par la loi: que faire quand on reçoit un objet que l'on a pas commandé et dont on nous réclame le paiement? En matière commerciale, il existe des pratiques interdites: vente forcée, clause abusive, publicité trompeuse ou pratique commerciale trompeuse, tromperie sur la marchandise, malfaçon, abus de faiblesse, refus de vente. Vente forcée: une vente sans consentement La vente forcée est le fait d'adresser à une personne, qui n'en a pas fait la demande, un objet accompagné d'un courrier. Vente forcée foire et. Ce courrier indique qu'il doit procéder au paiement ou retourner l'objet. Ce type de vente est interdit et sanctionné par la loi. Face à une vente forcée, le consommateur ne doit rien faire En cas d'envoi forcé, le consommateur n'a pas à répondre: son silence ne vaut pas acceptation du contrat. Le consommateur n'a: ni à payer le prix, ni à renvoyer le produit (même si les frais de retour sont pris en charge par l'expéditeur), ni à réexpédier la carte refus. Il doit laisser le produit à disposition de l'envoyeur, au cas où celui-ci viendrait le chercher à son domicile.
» Article 1862 du code civil « Lorsque plusieurs associés expriment leur volonté d'acquérir, ils sont, sauf clause ou convention contraire, réputés acquéreurs à proportion du nombre de parts qu'ils détenaient antérieurement. Si aucun associé ne se porte acquéreur, la société peut faire acquérir les parts par un tiers désigné à l'unanimité des autres associés ou suivant les modalités prévues par les statuts. Vente forcée : réaction de Neuf et Free. La société peut également procéder au rachat des parts en vue de leur annulation. Le nom du ou des acquéreurs proposés, associés ou tiers, ou l'offre de rachat par la société, ainsi que le prix offert sont notifiés au cédant. En cas de contestation, sur le prix, celui-ci est fixé conformément aux dispositions de l'article 1843-4, le tout sans préjudice du droit du cédant de conserver ses parts. » Article 1863 du code civil « Si aucune offre d'achat n'est faite au cédant dans un délai de six mois à compter de la dernière des notifications prévues au troisième alinéa de l'article 1861, l'agrément à la cession est réputé acquis, à moins que les autres associés ne décident, dans le même délai, la dissolution anticipée de la société.