Sur ce point, à peine est-il nécessaire de rappeler qu'aux termes de l'article L. 274 alinéa 1 er du livre des procédures fiscales « Les comptables publics des administrations fiscales qui n'ont fait aucune poursuite contre un redevable pendant quatre années consécutives à compter du jour de la mise en recouvrement du rôle ou de l'envoi de l'avis de mise en recouvrement sont déchus de tous droits et de toute action contre ce redevable ». Il appartient donc à la DDFIP du Val de Marne, non seulement de s'expliquer sur le bien-fondé de sa créance au regard des règles de prescription quadriennale, mais encore de s'expliquer sur la correcte imputation des versements effectués par Mme Michaud, qui ne pouvaient pas être affectés prioritairement sur les créances prescrites, sauf à méconnaitre la disposition susmentionnée. Article l 274 du livre des procédures fiscales en. Sur le défaut persistant de réactualisation de la prétendue dette fiscale de Mme Michaud IV. - Dans son mémoire du 14 janvier 2021, la DDFIP du Val de Marne se prévalait d'une créance de 2 648, 66 euros, incluant de nombreuses majorations de retard, à l'encontre de Madame Michaud.
La situation est différente si le débiteur solidaire est lui-même placé sous le régime d'un redressement judiciaire. Par conséquent, si le jugement de condamnation est devenu exécutoire avant l'ouverture de la procédure collective, la créance de solidarité est déclarée à titre définitif comme une créance normale contre le dirigeant. Code de procédure fiscale - Art. L. 274 | Dalloz. Au cas où la décision de justice n'est pas en état d'être exécutée en raison du fait que le jugement n'a pas été rendu ou a été frappé d'appel, la créance est déclarée à titre provisionnel dans l'attente de sa confirmation par le juge. Si jamais vous vous retrouvez confronté(e) au risque d'une condamnation au paiement des dettes fiscales de votre société, n'hésitez pas à vous rapprocher au plus vite d' Avocats Picovschi, habitué depuis plus de 30 ans à défendre âprement les intérêts de dirigeants d'entreprises, emberlificotés dans des situations parfois bien délicates dont celles et pas des moindres, relevant du Droit fiscal.
Il y est donc répliqué par les présentes observations qui s'ajoutent à celles du 22 mars 2021 et du 17 juillet 2021. Sur l'absence d'anciennes dettes fiscales II. - Par courrier du 8 février 2012 (production n°1 à l'appui du mémoire du 17 juillet 2021), la DDFIP du Val de Marne avait consenti une mainlevée totale de son hypothèque légale, « Madame Michaud Yvette s'étant entièrement acquittée de sa dette ». Article l 274 du livre des procédures fiscales francais. Madame Michaud ne peut pas être reliquataire depuis 2006 alors qu'elle était à jour de l'ensemble de ses paiements à la DDFIP au 8 février 2012. Et les dernières explications particulièrement confuses selon lesquelles il s'agirait d'une « formule usuelle » sont sans emport: en l'état des termes clairs et précis de la lettre du 8 février 2012, c'est bien l'ensemble de sa dette dont Mme Michaud s'est acquittée, l'administration fiscale n'assortissant l'affirmation d'aucune réserve. III. - De plus, la DDFIP du Val de Marne n'apporte aucune explication sur l'exigibilité et le bien-fondé de sa créance au regard de la prescription quadriennale.