La Commission européenne a adopté un règlement portant approbation de la norme comptable internationale IAS 39 «Instruments financiers: comptabilisation et évaluation», à l'exception de certaines dispositions concernant, d'une part, la possibilité d'appliquer le système de la juste valeur à tous les éléments du bilan («option de la juste valeur») et, de l'autre, la comptabilité de couverture. Ce texte a reçu le soutien d'une majorité qualifiée des États membres au sein du comité de réglementation comptable (CRC), réuni le 1er octobre, ainsi que du Parlement européen. La Commission a également adopté une déclaration politique invitant l'International Accounting Standards Board (IASB) à présenter les nécessaires modifications de l'option de la juste valeur, d'ici à décembre 2004, et du dispositif relatif à la comptabilité de couverture, d'ici à septembre 2005. L'IAS 39 sera obligatoirement applicable, en dehors des dispositions exclues par le réglement, par toutes les sociétés cotées dans l'UE, à partir du 1er janvier 2005.
L'approche est fondée sur des principes plutôt que sur des règles comme dans IAS 39, complexes et difficiles à appliquer. Le business model de l'entité pour la gestion des actifs financiers et les caractéristiques des flux de trésorerie contractuels de l'actif financier deviennent des critères essentiels. L'objectif du modèle économique peut se limiter à détenir des actifs financiers pour encaisser des flux de trésorerie contractuels (l'actif financier est évalué au coût amorti), ou consister non seulement à détenir des actifs financiers pour encaisser des flux de trésorerie contractuels, mais aussi à vendre des actifs financiers (l'actif financier est alors évalué à la juste valeur par le biais des autres éléments du résultat global). Les actifs financiers qui ne sont détenus dans le cadre d'aucun de ces deux modèles économiques sont évalués à la juste valeur par le résultat. En matière de passifs financiers, les dispositions contenues dans IAS 39 demeurent inchangées: la plupart des passifs continueront à être évalués au coût amorti.
Les exclusions sont au nombre de deux: l'option de la juste valeur a été exclue comme suite aux observations de la Banque centrale européenne et des autorités de surveillance prudentielle représentées au Comité de Bâle sur le contrôle bancaire. L'IASB a pris ces observations en considération lors de la publication, en avril 2004, d'un exposé-sondage limitant la portée de l'option de la juste valeur. L'IASB n'a toutefois pas encore arrêté sa position finale sur cette question importante. En outre, l'article 42 bis de la quatrième directive sur le droit des sociétés (directive 78/660/CEE) ne permet pas l'application de la juste valeur à tous les éléments du passif, la principale catégorie de passifs exclue de l'évaluation à la juste valeur étant celle des actions et parts propres des sociétés. Celles-ci ne peuvent donc pas appliquer sans limite l'option de la juste valeur. Les États membres ne peuvent pas davantage obliger leurs sociétés à appliquer les dispositions sur la juste valeur exclues par le règlement; l'exclusion de certaines dispositions concernant la comptabilité de couverture fait suite aux critiques exprimées par la majorité des banques européennes, qui ont fait valoir que, sous sa forme actuelle, l'IAS 39 les contraindrait à des modifications disproportionnées et coûteuses de leur gestion actif/passif et de leurs systèmes comptables, et générerait une volatilité injustifiée.
Interactions entre Bâle 3 et IFRS 9 Il existait une déconnection totale entre les approches prudentielles de Bâle 2 sur les pertes estimées et le cadre comptable d'IAS 39 sur les pertes encourues. L'approche d'IFRS sur les pertes attendues, similaire à celle du comité de Bâle, permet une mise en commun des deux référentiels, fondée sur des définitions communes et l'utilisation de modèles d'indicateurs de risque de crédit (probabilité de défaut, perte en cas de défaut, facteur de conversion du crédit). Pour assurer la cohérence entre les estimations des pertes attendues selon IFRS 9 ou dans le cadre des règles de Bâle, les sources de données des deux approches devront être identiques. Néanmoins, les critères d'éligibilité à un calcul de provisions comptables pourront varier de ceux appliqués aux encours réglementaires bâlois. Exemple: l'exposition tiendra compte dans IFRS 9 des hypothèses de remboursements anticipés, contrairement à Bâle 3 qui ne prend pas en compte l'amortissement.
Conference papers Résumé: Nous avons essayé à travers ce travail de vérifier dans le cadre du modèle de la juste valeur, la compatibilité de la comptabilité de couverture préconisée par la norme IAS 39 aux objectifs de la réglementation prudentielle sur les fonds propres bancaires. Nos conclusions soutiennent que la macro-couverture est l'approche la plus adéquate à l'activité d'intermédiation de la banque commerciale et celle qui correspond le mieux aux objectifs de la réglementation prudentielle. Contributor: Actes Congres Afc Connect in order to contact the contributor Submitted on: Wednesday, March 30, 2011 - 11:19:52 AM Last modification on: Friday, January 14, 2022 - 8:18:04 AM Long-term archiving on:: Saturday, December 3, 2016 - 1:20:48 PM
Renforcement des informations en annexe Outre l'amélioration de l'information sur les activités de gestion du risque, les amendements rendent aussi obligatoire le rassemblement des informations sur tous les cas de couverture en un seul endroit de l'annexe (au lieu d'une information scindée par type de couverture et par norme, précédemment). Pour télécharger le communiqué de presse (en anglais). Pour se connecter au site internet de la Fondation IFRS.