L'exécution provisoire implique l'obligation de mettre en œuvre une décision alors même qu'une procédure d'appel est en cours et que, par conséquent, la décision de condamnation n'est pas définitive et sera éventuellement remise en cause. L'article 524 du Code de procédure civile prévoit que lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée le premier président ou le conseiller de la mise en état devant la Cour d'appel peut, à la demande de l'intimé (c'est à dire celui contre lequel l'appel est porté), radier l'affaire du rôle (c'est à dire la désinscrire du registre des dossiers à traiter par la Juridiction) lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel. 524 code de procédure civile.gouv.fr. Il existe deux hypothèses faisant échapper à une telle radiation: les conséquences manifestement excessives qu'entrainerait l'exécution pour l'appelant ou l'impossibilité, matérielle ou juridique, d'exécuter. En l'espèce, le juge de première instance avait condamné le défendeur à verser au demandeur la somme de 1 500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile (frais irrépétibles: exposés pour les besoins de la procédure).
54 résultats France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 02 décembre 2020, 18-25559... celles des articles 517 et 524 du code civil. » Réponse de la Cour 8.
Il est opposable aux tiers à compter de sa notification à l'époux créancier lorsque celui-ci n'est pas intervenu à l'acte. En outre, lorsque les modalités de règlement de la prestation compensatoire ont été maintenues, les actions prévues au deuxième alinéa de l'article 275 et aux articles 276-3 et 276-4, selon que la prestation compensatoire prend la forme d'un capital ou d'une rente temporaire ou viagère, sont ouvertes aux héritiers du débiteur. Art. 524, Code de procédure civile | Lexbase. Ceux-ci peuvent également se libérer à tout moment du solde du capital indexé lorsque la prestation compensatoire prend la forme prévue au premier alinéa de l'article 275. S'agissant des modalités de substitution du capital à tout ou partie de la rente Conformément à l'article 276-4 du code civil, il peut s'agir du versement d'une somme d'argent, le cas échéant, échelonné sur une durée maximale de huit ans, de l'attribution d'un bien en propriété ou d'un droit d'usage, d'habitation ou d'usufruit. Sur les modalités de calcul de la substitution du capital à tout ou partie de la rente L'article 276-4, al.