Section II Mesures d'exécution 824 Droit à l'exécution forcée. Pour les raisons qui ont été développées (cf. supra, n o 806), l'aide de la puissance publique pour obtenir l'exécution forcée d'une obligation constitue un droit pour les citoyens. Cette aide, depuis la loi du 9 juillet 1971, porte d'abord sur les renseignements nécessaires: l'on peut désormais requérir du procureur de la République qu'il recherche l'adresse du débiteur, son employeur et ses comptes bancaires (art. L. 152-1 et s. du Code des procédures civiles d'exécution). Cette aide se traduit ensuite dans la réalisation des voies d'exécution. Mais l'autorité publique, gardienne de l'intérêt général, peut dans certains cas refuser son concours si elle estime que l'exécution forcée mettrait en péril l'ordre public (évacuation d'une usine, expulsion d'un locataire, etc. ). En pareil cas, il serait injuste que le créancier privé d'exécution supporte seul le poids d'une décision dictée par l'intérêt public: aussi l'État est-il responsable envers ce créancier du préjudice né de ce refus d'exécution.
131-4, alinéa 3, du code des procédures civiles d'exécution n'ayant vocation à s'appliquer qu'à la liquidation d'une astreinte ayant déjà couru; que, dès lors, c'est sans encourir les griefs du moyen que la cour d'appel a décidé, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation, de supprimer l'astreinte pour l'avenir; Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le premier moyen, pris en sa deuxième branche, et le second moyen, annexés, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation; PAR CES MOTIFS: REJETTE le pourvoi. - Président: Mme Flise - Rapporteur: M. Cardini - Avocat général: M. Aparisi - Avocat(s): SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret; SCP Waquet, Farge et Hazan - Textes visés: Article L. 131-4, alinéa 3, du code des procédures civiles d'exécution. Rapprochement(s): Sur le fait que la décision prononçant une astreinte est dépourvue de l'autorité de la chose jugée, à rapprocher: 2 e Civ., 30 avril 2002, pourvoi n° 00-13.
Actualité > À la une À la une [ 20 avril 2016] Procédure civile Liquidation de l'astreinte: date d'appréciation du comportement du débiteur Mots-clefs: Astreinte, Liquidation, Comportement du débiteur, Date d'appréciation Le comportement de celui à qui l'injonction a été adressée et les difficultés qu'il a rencontrées pour l'exécuter s'apprécient à compter du prononcé du jugement fixant l'injonction. L'article L. 131-4, alinéa 1 er, du Code des procédures civiles d'exécution prévoit que « le montant de l'astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l'injonction a été adressée et des difficultés qu'il a rencontrées pour s'exécuter ». Le juge doit en conséquence se livrer à une analyse minutieuse du comportement du débiteur et (ou) des difficultés qu'il a rencontrées, sans être autorisé à statuer selon un critère distinct de ceux prévus par ce texte (Civ. 2 e, 15 mai 2003, n° 01-11. 909). En revanche, le juge est libre de déterminer souverainement la proportion dans laquelle l'astreinte doit être modérée au regard des moyens susceptibles d'être mis en œuvre par le débiteur (Civ.
2 e, 8 juill. 2004, n° 02-20. 368, D. 2004. 2193, et les obs. ; RTD civ. 777, obs. R. Perrot). Il en est ainsi en raison du principe issu de l'article R. 131-1 du code des procédures civiles d'exécution, selon lequel l'astreinte...
Entrée en vigueur le 1 juin 2012 Le montant de l'astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l'injonction a été adressée et des difficultés qu'il a rencontrées pour l'exécuter. Le taux de l'astreinte définitive ne peut jamais être modifié lors de sa liquidation. L'astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout ou partie s'il est établi que l'inexécution ou le retard dans l'exécution de l'injonction du juge provient, en tout ou partie, d'une cause étrangère. Entrée en vigueur le 1 juin 2012 0 Document parlementaire Aucun document parlementaire sur cet article. Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature.
Pour le montant de l'astreinte provisoire MINORE, je suis d'accord avec vous: sur cette somme elle-même, LE JUGE A UN POUVOIR DISCRETIONNAIRE. Mais, je pense toujours que le juge a eu raison de se référer, dans sa motivation, à cet article 131-4 du CPCE qui sert, à sa démonstration, en quelque sorte de "base légale" ou, du moins, de principe adéquat! Le reste de la justification étant constitué par l'examen de pièces probantes (PV de constats d'huissiers, rapports d'expertises immobilières, photos... )et par le rappel des "circonstances de la cause", autrement dit des FAITS DU LITIGE qui en forment le cadre et qui ont été débattuS entre les parties, tout au long des procédures de 1ère instance et d'appel. Merci de me dire si vous êtes d'accord avec mon anaalyse; Philaminte.