9 septembre 2016 | Question écrite de P. BAURAIN à la Ministre TILLIEUX - Réponse disponible Madame la Ministre, Le CPAS de Saint-Ghislain, contrairement à d'autres CPAS, ne prend pas en charge le pécule de vacances, la prime de fin d'année ainsi que le pécule de sortie des bénéficiaires du dispositif art. 60 qu'il active. Ces coûts sont directement facturés à l'utilisateur. D'autres CPAS, comme celui de Mons par exemple, ne fonctionnent pas comme cela. Ils ne demandent à l'utilisateur que le coût mensuel de l'article 60 et prennent eux-mêmes en charge les charges sociales. Cette politique nuit aux articles 60 du CPAS de Saint-Ghislain. En effet, des sociétés comme Valodec ou Hygea, préfèrent travailler avec les CPAS de Mons, de Quévy et de Frameries qui ne demandent que le coût mensuel. Madame la Ministre peut-elle faire le point sur cette situation? Cette différence de traitements d'un CPAS à l'autre est-elle légale? Une évaluation de ces pratiques est-elle prévue? Sinon, pourrait-elle être envisagée?
Quelles seraient les solutions envisagées afin de ne plus défavoriser certains CPAS et harmoniser la facturation de l'article 60? A toutes fins utiles, je vous informe que cette question écrite avait d'abord été adressée au Ministre Furlan qui, dans sa réponse, m'a invité à l'orienter vers vous. Sa réponse se résume en ces termes: « Je ne peux que préciser que je ne suis pas le Ministre wallon compétent en la matière et qu'il convient dès lors de s'adresser à ma collègue, Eliane TILLIEUX, Ministre de l'Emploi et de la Formation, en charge des mises à l'emploi sous contrat Article 60§7 ». Je vous remercie d'avance pour votre réponse Réponse de la Ministre E. TILLIEUX le 10/10/2016 - Annexe Tout comme la Fédération des CPAS le soulignait dans sa circulaire de 2013, il faut relever la diversité des pratiques liées à la mise à disposition de personnel engagé par le biais de l'article 60. Si cette diversité révèle une forme de richesse dans le chef des CPAS, s'adaptant ainsi aux réalités locales, elle représente également une difficulté par la mise en concurrence des CPAS entre eux.
Lorsqu'un travailleur est débiteur de sommes à un tiers créancier, celui-ci peut, en cas de défaut de remboursement par le travailleur, s'adresser directement à l'employeur du travailleur afin d'obtenir le recouvrement des sommes dues. Cette récupération pourra se faire par le biais soit, d'une saisie-arrêt soit, d'une cession de rémunération.
Il s'agit aussi et surtout d'un moyen pour les collectivités locales (les CPAS) de ne plus assumer la charge des personnes concernées et de les transférer au Fédéral, qui alimente les caisses du chômage et de la mutuelle. C'est le mécanisme inverse de l'exclusion du chômage (ou de la mutuelle), qui redirige vers l'aide sociale du CPAS. Cet article de loi est donc intrinsèquement louable, mais ne débouche généralement pas sur de véritables opportunités d'emploi. Quant à juger de son intérêt véritable, il appartient à chacun de se faire une opinion... toute personnelle. Mieux ne vaut-il pas travailler un temps que pas du tout?
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: assurance-groupe). Enfin, la base de calcul sera la somme perçue par mois civil. Pour la détermination de la quotité saisissable ou cessible, il y a lieu de faire une distinction entre les revenus professionnels de salarié et les revenus d'autres activités tels que les revenus de remplacement (ex. : les allocations de chômage). Quotités cessibles et saisissables en vigueur pour l'année 2022 Quotités cessibles et saisissables en vigueur pour l'année 2022 Revenu mensuel net/mois... revenus professionnels... revenus de remplacement Jusque 1. 186, 00 € 0 de 1. 186, 01 à 1. 274, 00 € 20%* de 1. 274, 01 à 1. 406, 00 € 30%* 40%* de 1. 406, 01 à 1. 538, 00 € Au-delà de 1. 538, 00 € La totalité * de la somme comprise entre ces deux montants. * la quotité saisissable ou cessible peut être diminuée d'un montant par enfant à charge. Ce montant est maintenu à 73 EUR par enfant à charge à partir du 1 er janvier 2022. Cette limitation connaît toutefois deux exceptions (la totalité du revenu peut dès lors être cédé ou saisi) en cas de saisie ou cession résultant d'une action pour paiement de pension alimentaire en application des articles du code civil cités à l'article 1412 du Code judiciaire; en cas de saisie ou de cession résultant d'une action en paiement d'une délégation de salaire c-à-d une procuration judiciaire par laquelle on accorde au conjoint ou ancien conjoint du travailleur le droit de percevoir personnellement tout ou partie de la rémunération du travailleur directement auprès du débiteur.