2010, n° 10BX00804; CAA Nantes, 13 juill. 2012, n°11NT00590; CAA Marseille, 20 déc. 2011, n° 10MA00789).
Un dossier est considéré recevable si la demande et ses pièces jointes sont complètes et régulières (au sens des articles R. 512-46-8 et R. 512-46-11 du code de l'environnement). Demande de completude. A ce titre, il doit satisfaire les conditions suivantes: Le dossier comporte l'ensemble des pièces prévues aux articles R. 512-46-3 à R. 512-46-7 du code de l'environnement (complétude de la demande), ET les éléments du dossier sont suffisamment développés pour permettre de caractériser le projet sur son site et de justifier du respect des prescriptions générales applicables à l'installation afin de maitriser ses dangers et inconvénients sur l'environnement (régularité de la demande). L'article R. 512-46-4 du code de l'environnement prévoit qu'un document justifiant du respect des prescriptions applicables à l'installation, notamment les prescriptions générales édictées par le ministre chargé des installations classées, soit joint à la demande d'enregistrement. Ce document, qui constitue la principale pièce du dossier d'enregistrement, doit notamment présenter les mesures retenues et les performances attendues par le demandeur pour garantir le respect de ces prescriptions.