La péremption de l'instance L' article 386 du Code de procédure civile dispose: « L'instance est périmée lorsque aucune des parties n'accomplit de diligences pendant deux ans ». Il s'agit donc de l'anéantissement de l'instance par suite de l'inaction des parties. La péremption d'instance est une fin de non-recevoir permettant de voir déclarer les prétentions du demandeur irrecevables dès lors qu'il n'a accomplit aucune diligence pendant deux ans. Code de procédure civile - Art. 381 (Décr. no 98-1231 du 28 déc. 1998, art. 9, en vigueur le 1er mars 1999) | Dalloz. Les anciennes dispositions de l' article R 1452-8 du Code du travail prévoyaient ce qui suit: « En matière prud'homale, l'instance n'est périmée que lorsque les parties s'abstiennent d'accomplir, pendant le délai de deux ans mentionné à l'article 386 du Code de Procédure Civile, les diligences qui ont été expressément mises à leur charge par la juridiction ». Ainsi, en matière prud'homale, la péremption d'instance était soumise à un régime particulier: il était nécessaire que des diligences soient mises à la charge des parties par la juridiction elle-même et seul l'accomplissement de ces diligences permettait d'interrompre le délai de péremption de l'instance.
Entrée en vigueur le 1 mars 1999 La radiation sanctionne dans les conditions de la loi le défaut de diligence des parties. Elle emporte suppression de l'affaire du rang des affaires en cours. Elle est notifiée par lettre simple aux parties ainsi qu'à leurs représentants. Cette notification précise le défaut de diligence sanctionné. Entrée en vigueur le 1 mars 1999 0 Document parlementaire Aucun document parlementaire sur cet article. Article 381 du code de procédure civile vile francais. Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature.
Code de procédure civile - Art. 381 (Décr. no 98-1231 du 28 déc. 1998, art. 9, en vigueur le 1er mars 1999) | Dalloz