Après la signature de ces avenants, après la réception des travaux et à l'occasion de la contestation du décompte général, la société CMEG, mandataire du groupement, a sollicité une indemnisation de 1, 2 millions d'euros pour d'autres travaux supplémentaires. Après en avoir réclamé en vain le paiement à l'Etat, la société CMEG a saisi le tribunal administratif de Rouen, devant lequel l'Etat a fait valoir la clause de renonciation figurant dans les quatre avenants conclus. La société CMEG a alors cherché à engager la responsabilité quasi-délictuelle du mandataire du maître d'ouvrage et celle des maîtres d'œuvre, en leur reprochant d'avoir commis des fautes dans l'exercice de leurs missions en ne régularisant pas les travaux supplémentaires objets de ses demandes complémentaires par la conclusion d'avenants ou l'émission d'ordres de service. La société H4, alors même qu'elle était un tiers au marché de travaux qu'elle n'a conclu qu'au nom et pour le compte de l'Etat, a opposé à cette entreprise les clauses de renonciation contenues dans les avenants.
La Cour d'Appel de CHAMBERY l'a débouté de ses demandes au motif que la clause de renonciation du salarié à tout droit devait être déclarée non écrite. Le salarié s'est pourvu en cassation, son pourvoi a été rejeté. 26 juin 2013 n° 12-15208
Certains contrats de bails d' habitation comportent une clause dite d'abandon de recours de renonciation de recours. A quoi cela correspond-il est quels sont les enjeux pour le bailleur et pour le locataire? Explications avec Qu'est-ce qu'une clause d'abandon de recours? Selon la loi, dans le cadre d'une location, c'est le locataire qui est responsable en cas de pertes ou de dégradations dans un logement – à moins que ce dernier ne puisse prouver le contraire. Il existe toutefois un cas de figure dans lequel le locataire n'endosse pas cette responsabilité: si son propriétaire a inscrit une clause d'abandon de recours (également appelée clause de renonciation) dans le bail de location. Le principe de cette clause: elle stipule que le propriétaire renonce à se retourner contre son locataire en cas de dommages causés dans le logement durant son occupation, notamment en cas d'incendie. En d'autres termes, avec une clause d'abandon de recours, le propriétaire s'engage à ne pas poursuivre son locataire si celui-ci est responsable d'un dommage.
Conditions de fond Il existe deux principes bien connus: le statut des baux commerciaux est un statut d'ordre public (qui protège donc certaines personnes) et un bénéficiaire ne peut renoncer à une disposition d'ordre public qu'une fois que le droit est entré dans son patrimoine c'est-à-dire une fois le "droit acquis". La renonciation ne peut donc être ni antérieure à l'acquisition de ce droit ni concomitante. Elle est donc nécessairement postérieure et même parfois après l'expiration d'un certain délai. Exemple: ainsi, après un bail de courte durée ou bail dit "dérogatoire" de l'article L. 145-5 du code de commerce (3 ans maximum), la renonciation ne pourrait pas intervenir le jour même ou le lendemain du jour où le preneur est laissé dans les lieux puisque l'article L. 145-5 du code de commerce, modifié par la loi n° 2014-626, impose un délai " d ' un mois à compter de l'échéance ". Ce n'est donc que le lendemain de ce délai d'un mois que la renonciation pourra avoir lieu à peine de nullité.
145-37 du code de commerce qui prévoit que les loyers peuvent être révisés à la demande du propriétaire dans certaines conditions. Enfin, il est aussi recommandé de bilatéraliser la renonciation (c'est-à-dire que c'est le preneur et le bailleur qui renoncent tous deux au statut des baux commerciaux et non pas seulement l'un ou l'autre) pour trois raisons. En faisant renoncer l'une des parties seulement, il pourrait être considéré que l'autre partie n'ayant pas renoncé elle pourrait toujours invoquer le statut des baux commerciaux. Par ailleurs, en faisant renoncer les deux parties, cela évite de soulever la question de l'intérêt pour une partie de renoncer à un statut très protecteur qui pourrait alors être interprété comme un acte anormal ou une faute de gestion.
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145-5 qui justement est une dérogation au statut des baux commerciaux. Or, la rédaction de l'article L. 145-5 prévoit expressément que les " Les parties peuvent […] déroger aux dispositions du présent chapitre ". C'est donc bien le chapitre qu'il est préférable de viser, plus précisément " le chapitre V (Du bail commercial), du titre IV (Du fonds de commerce) du Livre Ier (Du commerce en général) du code de commerce ". Pour donner plus de sécurité à la renonciation, c'est-à-dire, à la preuve que le renonçant savait ce à quoi il renonçait, il est également recommandé de lister les principaux droits auxquels la personne renonce dont nous donnons ici une liste non exhaustive. Droits fondamentaux: pour le preneur on peut citer les articles L. 145-8 du code de commerce qui prévoit le droit au renouvellement par le propriétaire du fonds qui est exploité dans les lieux et L. 145-14 du code de commerce qui prévoit que le bailleur peut refuser le renouvellement du bail en payant au locataire évincé, sauf exceptions légales, une indemnité dite d'éviction égale au préjudice causé par le défaut de renouvellement.