A l'issue de ce séjour, les participants font le point de leurs sentiments envers leur partenaire. Il n'y a ni gagnant, ni prix ». A l'issue du tournage, trois candidats avaient saisi la juridiction prud'homale afin d'obtenir la requalification du « règlement participants » en contrat de travail et le paiement de rappels de salaires, ainsi que le paiement d'heures supplémentaires et le paiement d'indemnités, dommages et intérêts consécutifs à la rupture. Ainsi la cour d'appel de Paris, dans des arrêts rendus le 12 Février 2008, avait approuvé la requalification du « règlement participants » en contrat de travail, et avait condamné la société de production à payer aux participants une indemnité pour travail dissimulé. Arrêté d'exécution du 3 juin 2009. Dés lors, la société de production avait formé un pourvoi devant la chambre sociale de la cour de cassation. D'une part, elle affirmait que les éléments constitutifs du contrat de travail, à savoir « la prestation de travail, le lien de subordination et la rémunération » Commentaire comparé droit du travail 2993 mots | 12 pages Chambre sociale de la Cour de Cassation dans son arrêt du 13 novembre 1996, dit Société Générale c/Urssaf Hte Garonne, ainsi que dans son arrêt du 3 juin 2009, dit Arrêt Ile de la Tentation.
com. 26-10-1999). Commentaire d'arrêt Ile de la Tentation 3 juin 2009 - Commentaire d'arrêt - Juliettaa. Par un important arrêt de 2005, la chambre commerciale avait alors jugé qu'en cas de fusion-absorption d'une société propriétaire d'un immeuble donné en location, le cautionnement garantissant le paiement des loyers était, par le jeu de la transmission universelle de patrimoine et sauf stipulation contraire, transmis de plein droit à la société absorbante (Cass. 8-11-2005). L'arrêt de 2005 était rendu au visa de l'article L. 236-3 du Code du commerce aux termes duquel « la fusion-absorption entraîne la transmission universelle du patrimoine de la société absorbée à la société absorbante, dans l'état où il se trouve à la date de l'opération » et on pouvait en déduire que la jurisprudence exigeant un engagement de la caution envers l'absorbante était abandonnée, même lorsque la dette cautionnée n'était pas encore née à la date de la fusion. Dans l'arrêt du 30 juin 2009, la Haute Juridiction réintègre le droit du cautionnement pour fonder sa décision; celle-ci est rendue au visa des articles 2292 du Code civil (ancien article 2015) selon lequel le cautionnement ne peut pas être étendu au-delà des limites dans lesquelles il a été contracté et L.
Cet arrêt est le premier à qualifier de contrat de travail le contrat qui liait une production à des participants dans le cadre du tournage d'une émission de téléréalité, ici et pour la première fois, la Cour de Cassation fait primer le critère du lien de subordination sur le critère de la prestation de travail et sur la rémunération pour requalifier le contrat. Le pouvoir d'interprétation du juge est particulièrement mis en avant dans cet arrêt (I) et l'on assiste à l'élargissement de la notion de travail par celui-ci (II).
145-5 du code de commerce; qu'en confirmant dès lors le jugement en ce qu'il a dit que le contrat litigieux était un bail précaire, la cour d'appel de Rennes a méconnu l'autorité de chose jugée attachée à l'arrêt de la cour d'appel de Paris et a violé l'article 480 du code de procédure civile, ensemble l'article 1351 du code civil. Décision extraite de la base de données de la DILA ( - mise à jour: 10/05/2018) conformément à la loi n° 2016-1321 du 7 octobre 2016.
Cependant, nous nous concentrerons principalement sur le premier moyen du pourvoi, le but étant de mettre en évidence les modalités de qualification du contrat de travail. La Cour de cassation rejette les moyens du pourvoi. En reprenant l'esprit de l'article 12 du Code de procédure civile, selon lequel il appartient aux juges d'apprécier la qualification des actes juridiques lorsque leur régime est d'ordre public, la Haute juridiction rappelle que « l'existence d'une relation de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties ni de la dénomination qu'elles ont donnée à leur convention mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l'activité des travailleurs ».