Cette situation particulièrement préoccupante semble contrevenir à la logique de féminisation du personnel politique, engagée par la loi. Aussi il souhaitait connaître les intentions du Gouvernement afin d'assurer le respect de la loi du 17 mai 2013. Texte de la réponse L'article L. Processus de radiation des listes électorales | Insee. 273-9 du code électoral, issu de la loi n° 2013-403 du 17 mai 2013 relative à l'élection des conseillers départementaux, des conseillers municipaux et des conseillers communautaires, et modifiant le calendrier électoral, a prescrit dans les communes de 1 000 habitants et plus le respect de la parité dans la constitution des listes de candidats aux élections communautaires comme c'est le cas pour la constitution de la liste municipale en application de l'article L. 264 du même code. En matière de remplacement, les dispositions de l'article L. 270 du code électoral prévoient que « Le candidat venant sur une liste immédiatement après le dernier élu est appelé à remplacer le conseiller municipal élu sur cette liste dont le siège devient vacant [... ].
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Or, les modalités d'application du scrutin majoritaire ne répondent plus aux évolutions de la vie politique et ne permettent plus d'assurer pleinement la légitimité du vainqueur d'une élection. En effet, depuis quelques années, les triangulaires, voire des quadrangulaires, se multiplient, et trois ou quatre candidats ou trois ou quatre listes concurrentes se disputent souvent les suffrages des électeurs au second tour des élections législatives, municipales ou cantonales. Ainsi, aux législatives de 1993, les acteurs de la vie politique n'étaient confrontés qu'à 15 triangulaires alors qu'en 1997, on en dénombrait 79. Article l 264 du code électoral français r rambaud. De fait, par la multiplication de ces triangulaires, le candidat élu dans sa circonscription, sa municipalité ou son canton ne l'est souvent qu'avec à peine un tiers des suffrages exprimés. Si on ne peut contester la validité de son élection, sa légitimité en est souvent affectée. En effet, lorsque le second tour d'une élection met en concurrence deux hommes ou deux listes, le vainqueur est assuré de bénéficier de la très forte légitimité que lui apporte la majorité absolue des suffrages exprimés; en revanche, lorsque trois listes, ou trois candidats, au moins, sont en présence au second tour d'un scrutin législatif, cantonal ou municipal, il est très rare que celui qui l'emporte bénéficie d'une telle majorité.