Pascale CARBILLET en rponse la question ci-dessus. Mardi 17 mai 2022 10:45 Les contras saisonnier ne bénéficient pas de la prime de précarité de 10%, tout comme les contrats d'extra. Article l1243 8 du code du travail ... www. Certains employeurs pour éviter les départs intempestifs des salariés en cours de saison, précisent dans le contrat de travail que le salarié pourra bénéficier d'une prime (qui peut être de 10% ou inférieur) à l'issu du contrat s'ils finissent la saison, mais il ne s'agit nullement d'une obligation. La loi prévoit l'octroi d'une indemnité de 10% pour compenser la précarité des emplois à durée déterminée. Ce principe est posé par l'article L1243-8 du code du travail: « Lorsque, à l'issue d'un contrat de travail à durée déterminée, les relations contractuelles de travail ne se poursuivent pas par un contrat à durée indéterminée, le salarié a droit, à titre de complément de salaire, à une indemnité de fin de contrat destinée à compenser la précarité de sa situation. Cette indemnité est égale à 10% de la rémunération totale brute versée au salarié.
» Cependant, l'article L1243-10 prévoit que dans certains cas ou pour certains CDD, cette indemnité de précarité n'est pas due et notamment pour les contrats saisonniers, où il est clairement mentionné: « L'indemnité de fin de contrat n'est pas due: 1° Lorsque le contrat est conclu au titre du 3° de l'article L1242-2 (concerne les emplois à caractère saisonnier) (.. ), sauf dispositions conventionnelles plus favorables. Article l1243 8 du code du travail camerounais. » La convention collective des CHR ne prévoit pas de prime de précarité pour les contrats saisonniers. Suivre et tre alert des nouvelles publications de Pascale CARBILLET
Par sa décision du 3 octobre 2007, la Cour de cassation agit dans le but d'indemniser au mieux les salariés licenciés et de sanctionner la mauvaise foi de certains employeurs. Cependant, on peut voir que la Cour de cassation ne prend pas partie en donnant systématiquement raison aux employés, mais agit dans une volonté de justice. En effet, elle n'a pas hésité à annuler l'indemnisation de 1500 euros octroyée à la salariée en raison des propos soit disant vexatoires tenus par son employeur lors de son licenciement, en estimant que ces dires ne pouvaient constituer une indemnité distincte de celle pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Code de la santé publique - Légifrance. ] La Cour de cassation opère ici une cassation partielle. Elle confirme la décision de la Cour d'appel en ce qui concerne la requalification du CDD en CDI mais annule les dispositions de l'arrêt accordant à l'employée la somme de 1500 euros à titre de dommages et intérêt en raison du caractère vexatoire de la rupture de la période de stage. Dans cet arrêt, la Cour de cassation précise ici que la prime de précarité est octroyée au salarié pour qui aucune proposition de CDI n'a été accordée. ]
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