EMPIETEMENT: TERRASSE EMPIETANT SUR LE FONDS VOISIN Cour d'appel de Colmar, 2e chambre civile, 16 octobre 2020, RG n° 18/02115 Dans la mesure où la terrasse litigieuse ne figurait pas sur les plans du permis de construire, et qu'en outre elle empiète sur le fonds voisin et génère des vues illicites, son propriétaire est mal fondé à s'opposer à sa démolition en invoquant l'article L. 480-13 du Code de l'urbanisme. Empietement sur le fond voisin dans. C'est donc à juste titre qu'il a été ordonné la démolition de la partie générant un empiètement. Cette terrasse, dans sa partie située à moins de 1, 90 mètre de la limite entre les parcelles, crée, du fait de son exhaussement par rapport au terrain naturel, des vues droites sur le fonds voisin. L'offre de poser un mur végétal n'est pas de nature à garantir suffisamment l'efficacité et la pérennité de cette suppression de vue. Il convient donc d'ordonner la démolition de la partie située à moins de 1, 90 mètre de la limite séparative. Si la terrasse litigieuse méconnaît les dispositions du PLU pour avoir été édifiée sur un terrain préalablement exhaussé, la demande de démolition suppose néanmoins la démonstration d'un préjudice.
Visiblement lésé par cette décision, M. G s'est pourvu en cassation. Mon voisin empiète sur mon terrain : Quels recours ? Quelles procédures puis-je intenter ?. Le propriétaire victime a fait valoir devant la Cour de cassation que le coût de la remise en état ne dépend pas uniquement de l'importance de l'empiétement, mais également de la nature de la construction ou encore de la situation des lieux. Considérant en effet que « tout propriétaire est en droit d'obtenir la démolition d'un ouvrage empiétant sur son fonds, ou d'exiger de l'auteur de l'empiétement qu'il l'indemnise du coût de sa suppression », M. G a souligné que les semelles du mur de clôture du fonds voisin appartenant à la société MVM empiétaient de plusieurs centimètres sur son terrain et que leur démolition nécessitait d'importants travaux de déboisage et dessouchage d'une haie, de retrait de tôles boulonnées contre le muret, de déplacement du hangar à bois et de son contenu, d'évacuation des déblais, puis de reboisement. Au soutien de ses allégations, M. G a produit plusieurs attestations, mais surtout le devis de l'entreprise qui s'était rendue sur place pour évaluer l'importance du travail à réaliser.
Il va devant la Cour de cassation. À tort. Les hauts magistrats ne transigent pas: «La démolition devait être ordonnée» (2), aussi modeste que soit l'empiétement. » LIRE AUSSI - Condamnée à raser sa maison qui fait de l'ombre à sa voisine • Comment les juges décident-ils de détruire ou non? La position de la Cour de cassation n'a jamais fléchi: tout empiétement est une atteinte au droit de propriété, que son auteur doit être condamné à réparer. Mais de quelle façon? La démolition est-elle la seule issue possible? Pas forcément. Sur ce terrain de la réparation, les propriétaires imprudents bénéficient, non pas d'une marge de manœuvre, mais d'une seconde chance. Empiétement-Voisins : Droit de propriété – article 545 du Code Civil | Avocats Rouen Sud. Dans l'affaire du mur de clôture, une petite phrase revêt une importance capitale: la Cour de cassation a confirmé l'inévitabilité de la démolition parce qu'«aucun élément ne permettait de conclure qu'il était techniquement possible de […] supprimer (l'empiétement)». Et ce n'est pas la première fois que la Cour tranche ainsi ce genre d'affaire.
Civ 3ème 10 novembre 1992 Pourvoi n° 90-19944 Encore faut-il rapporter la preuve d'un préjudice personnel, direct et certain ainsi que d'un lien de causalité entre la réalisation du dommage et l'empiètement pour engager la responsabilité délictuelle. En effet, la présomption de faute ne saurait suffire à elle seule à permettre au propriétaire d'être indemniser lorsque la démolition et la remise en état interviennent. Il n'en reste pas moins que le propriétaire bénéficie d'une protection certaine et effective de son droit à l'encontre d'autrui
Publié le: 25/06/2021 25 juin 06 2021 Concernant les nombreux litiges pouvant intervenir entre voisins, figure l'empiétement sur le fonds voisin, par plantation, construction et ouvrages. Empiéter sur le terrain du voisin n’entraîne plus forcément la démolition. En vertu de l' article 555 du Code civil, le propriétaire du terrain sur lequel il y a empiétement est fondé à conserver ses plantations, construction ou ouvrage, sinon d'en demander le retrait aux frais du voisin qui a dépassé le bornage. Cette garantie est en partie fondée sur l'article 545 du Code civil selon lequel « Nul ne peut être contraint de céder sa propriété, si ce n'est pour cause d'utilité publique, et moyennant une juste et préalable indemnité ». C'est au visa de cette disposition que la Cour de cassation a récemment validé la démolition de l'ouvrage empiétant sur le fonds voisin, quand bien même ce dernier était extrêmement infime, faisant fît des décisions adoptées récemment et recommandant un contrôle de proportionnalité en cas de demande de démolition pour empiétement ( Cass. civ 3ème 19 décembre 2019 n° 18-25.
La question étant, à qui appartient cette partie des combles??? Malgré le fait que sur l'acte notarié soit seulement notifié "comble au-dessus", le fait qu'il soit aussi mentionné "qu'il n'y a eu aucun empiètement sur le fonds voisin" justifie t-il que cet espace nous appartient? Merci à vous et Joyeux Noël!! :D