Note Chargement en cours... Omission de statuer sur un chef de demande · Domaine d'application · Jugements et arrêts · Détermination · Complément · Omission de statuer · Commandement de payer · Effet dévolutif · Appel · Jugement Résumé En application de l'article 463 du code de procédure civile, seul est affecté d'une omission de statuer le jugement qui omet de statuer sur une demande en justice. La cour d'appel, qui constate que la requête en omission de statuer tend à ce qu'il soit statué sur certains points des conclusions et vise non des prétentions, mais des moyens, juge à bon droit qu'elle est irrecevable Chronologie de l'affaire Texte intégral LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant: CIV. 2 CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 4 novembre 2021 Rejet M. PIREYRE, président Arrêt n° 1021 F-B Pourvoi n° S 20-12. 354 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 4 NOVEMBRE 2021 1°/ M.
Actions sur le document Article 463 La juridiction qui a omis de statuer sur un chef de demande peut également compléter son jugement sans porter atteinte à la chose jugée quant aux autres chefs, sauf à rétablir, s'il y a lieu, le véritable exposé des prétentions respectives des parties et de leurs moyens. La demande doit être présentée un an au plus tard après que la décision est passée en force de chose jugée ou, en cas de pourvoi en cassation de ce chef, à compter de l'arrêt d'irrecevabilité. Le juge est saisi par simple requête de l'une des parties, ou par requête commune. Il statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. La décision est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement et donne ouverture aux mêmes voies de recours que celui-ci. Dernière mise à jour: 4/02/2012
3245-1 et R. 1452-1 du code du travail dans leur rédaction applicable en COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant: Sur le moyen unique: Vu les articles 2241 du code civil, L. 1452-1 du code du travail dans leur rédaction applicable en la cause; Attendu que si, en principe, l'interruption de la prescription ne peut s'étendre d'une action à une autre, il en est autrement lorsque les deux actions, au cours d'une même instance, concernent l'exécution du même contrat de travail; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. K..., salarié de la...