Cette affaire a par la suite été portée devant la Cour d'appel de Versailles afin d'aboutir sur le bureau de la Cour de Cassation. Le droit d'accès à ses données de santé fondé sur le Code de la santé publique et non sur le RGPD. Afin d'obtenir la communication de ces notes techniques du médecin conseil, qui impliquait la communication de ses propres données de santé, la victime de l'accident s'est fondée sur le Code de la santé publique et son article L1111-7: « Toute personne a accès à l'ensemble des informations concernant sa santé détenues (…) par des professionnels et établissements de santé, (…), notamment des résultats d'examen, comptes rendus de consultation, d'intervention, d'exploration ou d'hospitalisation, ( …), correspondances entre professionnels de santé (…) ». Sur le fondement de cet article, la victime a considéré que le médecin conseil de l'assureur était dans l'obligation de lui communiquer toute information en lien avec ses données de santé.
La loi 2021-1018 du 2 août 2021 pour renforcer la prévention en santé au travail précise les modalités de mise en place du Dossier Médical en Santé au Travail (DMST) qui entreront en vigueur le 31 mars 2022 notamment en ce qui concerne le partage du DMST. Des précisions seront données dans un décret. L'article L1111-17 du Code de la Santé Publique indique que les Dossiers ont toujours protégés par le secret médical et soumis à l'autorisation de partage du salarié. Le DMST regroupe les données de santé des salariés et les expositions aux risques professionnels et les conclusions et avis médicaux tout au long de leur parcours professionnel. Il est ouvert et complété lors des différentes visites par le médecin du travail, collaborateur médecin, interne ou l' infirmier en santé au travail. L ' article L4624-8 du Code du Travail indique la création du DMST par le médecin du travail ou d'un professionnel de santé (interne en santé au travail, collaborateur médecin ou infirmier en santé au travail) et son contenu.
Droit d'accès à ses données de santé: pas de critère d'intérêt légitime requis. La deuxième chambre civile de la Cour de cassation, dans son arrêt du 30 septembre 2021 (n°19-25045), casse et annule l'arrêt rendu par la Cour d'appel, et reconnait à la victime un droit d'accès de principe sur ses données de santé, qui l'exempt d'avoir à justifier d'un « intérêt légitime ». La Cour de cassation réaffirme le principe suivant: « toute personne a accès à l'ensemble des informations concernant sa santé » en se fondant, non pas sur le RGPD, mais sur la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales, article 8: « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ». Distinction entre droit d'accès du Code de la santé publique et droit d'accès prévu par l'article 15 du RGPD. Le droit d'accès aux données à caractère personnel est prévu de manière générale par l'article 15 du RGPD. De manière plus spécifique, et concernant les données de santé, ce droit d'accès est organisé par l'article L1111-7 du Code de la santé publique.
L'arrêt rendu par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, le 30 septembre 2021 (n°19-25045) nous rappelle ainsi que le dispositif national en matière de données de santé, qui est un dispositif antérieur au RGPD, offrait et offre toujours des garanties de protection aux personnes concernées. Les faits - la demande de communication de données médicales par la victime d'un accident de circulation. La victime d'un accident de la circulation a fait l'objet d'une expertise médicale dispensée par le médecin conseil de l'assureur. Suite à cette expertise, des « notes techniques », incluant les données de santé de la victime, sont transmises à l'assureur. La victime et sa famille ont par la suite assigné devant le juge des référés d'un tribunal judiciaire l'assureur, aux fins que soit ordonnée une mesure d'expertise médicale judiciaire destinée à évaluer son préjudice corporel, d'obtenir le versement d'une provision, et la communication des notes techniques du médecin conseil désigné par l'assureur.
En effet, la cour d'appel ne pouvait fonder sa décision sur les éléments issus d'une expertise non soumise à la discussion contradictoire des parties. La Cour de cassation rappelle l'importance du caractère contradictoire de la discussion d'une expertise médicale réalisée de surcroît, de manière unilatérale par l'assureur, dont le secret médical ne peut être opposé pour refuser de le communiquer à son assuré. En effet, le secret médical ne peut être opposé au patient dès lors que la détermination de ses droits dépend des renseignements médicaux recherchés.
Il en va de même lorsque le patient porte son choix sur un autre médecin traitant ». Notons que la CNIL n'a pas mis à jour sa page, qui date de 2013, donc postérieure au décret visant les fiches d'observation, mais antérieure au RGPD, entré en vigueur en 2018. La CNIL ignore purement et simplement l'article R. 4127-45 dans ses recommandations, reprenant mot à mot l'article L. 1111-7 du CSP. Dans le « guide pratique sur la protection des données personnelles » éditée par la CNIL et le Conseil national de l'ordre des médecins, il n'est fait aucune référence aux fiches d'observation personnelles. Cet article du CSP est-il obsolète? Oui, a priori, puisque toute information permettant d'identifier une personne est « à caractère personnel » dans le RGPD. Cela ne signifie pas forcément que le consentement de l'intéressé soit une condition au traitement et à la transmission de ses données, mais au moins, qu'il doit en être informé afin de pouvoir exercer ses droits prévus par le règlement européen: accès à l'information, rectification en cas d'erreur, effacement dans certaines hypothèses… Sous cet angle, il ne reste effectivement pas beaucoup de place pour les notes personnelles (ou fiches d'observation) du médecin, car dès lors qu'elles permettent d'identifier le patient, c'est à lui, et à lui seul, que s'applique le qualificatif « personnel ».
Le dossier médical regroupe toutes les informations collectées par un praticien ou un établissement de soins, à propos de son patient. Vous y trouverez: - Les résultats de vos examens; - Les comptes-rendus d'intervention; - Les protocoles mis en place, ou prescriptions données; - Les feuilles de surveillance; - Les correspondances entre professionnels de santé. L'article R1112-2 du Code de la santé publique liste les pièces qui doivent figurer dans le dossier médical des patients hospitalisés dans un établissement de santé. Les informations recueillies auprès de tiers n'intervenant pas dans la prise en charge thérapeutique ou concernant de tels tiers ne sont pas communicables. Les notes personnelles du médecin ne sont ni transmissibles, ni accessibles au patient ou aux tiers. (Article R4127-45 du Code de la santé publique) Comment demander son dossier médical? La demande se fait par écrit, par courrier recommandé avec accusé de réception. Il convient d'y adjoindre une preuve d'identité (carte nationale d'identité, passeport) et dans l'hypothèse de la consultation du dossier d'un défunt, la preuve de la qualité d'ayants droit, de concubin ou de partenaire de PACS.