On partira du fait que Monsieur Vardin a une dette qu'il a contracté dans l'exercice de son activité professionnelle. Il en résulte donc que la créance que la Société Coujon détient sur Monsieur Vardin est une créance professionnelle. ] Nous étions soumis ici au problème de la validité d'une notification résultant de la cession d'une créance professionnelle. ] L'établissement de crédit ne peut donc pas valablement notifier et demander l'acceptation de la cession de créances professionnelles sans avoir préalablement daté le bordereau sinon, le bordereau devient inopposable aux tiers et l'acceptation n'a aucun effet. En l'espèce, le bordereau est opposable à Monsieur Vardin qu'à compter de la date figurant sur le bordereau, c'est-à-dire le 14 mars 2000 mais pas avant. D'autre part, comme l'acceptation n'est pas non plus valable du fait de son antériorité au bordereau, le débiteur cédé peut opposer au cessionnaire toutes les exceptions dont il dispose à l'égard du cédant. ]
La Cour de cassation, à l'inverse, a estimé qu'en l'absence du cédant, la cession d'une créance ne confère pas au cessionnaire la possibilité de se défendre, contre une demande de résolution du contrat dont procède cette créance 3. On peut en conclure qu'en cas de cession de créance 4, ce n'est pas le cessionnaire qui se défendra contre la résolution de l'opération à l'origine de la créance. Cela amène à faire le point sur le problème de la cession de créance ( I) en général 5, et celui de l'opposabilité des exceptions 6 contre le cessionnaire ( II) 7 et des conditions de sa mise en œuvre. La cession de créance 8 est une convention par laquelle le créancier transfère à autrui, le cessionnaire, sa créance contre le débiteur. A – Modalité Cela s'applique aux sommes d'argent ou autres créances. Elle peut être à titre gratuit ou à titre onéreux, porter sur une ou plusieurs créances, présentes ou futures, déterminées ou déterminables. Elle ne requiert pas le consentement du débiteur cédé, à moins que la créance n'ait été stipulée incessible 9.
Concernant les tiers l'article 1323 dispose, après avoir énoncé qu'entre les parties le transfert de créance s'opère à la date de l'acte, que ce transfert ou cession de créance leur est opposable dès ce moment. Concernant le débiteur cédé, le nouvel article 1324 n'exige plus qu'une simple notification là où l'ancien article 1690 exigeait une signification, et, diffère la date de l'opposabilité de la cession au jour de cette notification (« la cession n'est opposable au débiteur, s'il n'y a déjà consenti, que si elle lui a été notifiée ou s'il en a pris acte »). Rappelons que si la signification nécessite l'intervention d'un huissier, la notification peut se faire par simple courrier. La question se pose de la validité d'une voie d'exécution engagée par le cessionnaire de la créance contre le débiteur cédé entre la date de la cession et sa notification au débiteur cédé. Durant cette période, en application des dispositions des articles 1323 et 1324 du code civil, la cession est valable entre les parties (cédant et cessionnaire), est opposable aux tiers mais pas au débiteur cédé et donc, dans notre hypothèse, au saisi.
Le vendeur dispose aussi d'une clause de réserve de propriété. Cette clause doit être fixée par écrit pour être valable, depuis la réforme opérée par l'ordonnance du 23 mars 2006 (art. 2368). Elle permet de retarder les effets de la vente, et notamment le transfert de propriété jusqu'au complet paiement du prix, et le vendeur peut, en cas de non paiement, récupérer la chose entre les mains de l'acheteur puisqu'elle lui appartient encore. Cependant, la chose objet du contrat ne doit pas avoir été modifiée ou encore incorporée. Dans le cas pratique, les matériaux sont destinés à la construction d'un immeuble, donc vont être incorporés à cet immeuble. Pour le cas où cela a déjà eu lieu, le vendeur ne pourra pas actionner la clause2. Pour le cas où il le pourrait, le vendeur bénéficie d'une action toute particulière contre son acheteur qui lui permet d'échapper à la concurrence avec les autres créanciers. Dans le cas où les matériaux ont été incorporés à l'immeuble, se pose la question de la subrogation réelle, autrement dit le vendeur bénéficie-t-il d'un droit de propriété reporté sur la créance?
Lorsque la société F a demandé le paiement à la société A, celle-ci a refusé de payer en alléguant que les conditions légales de la cession n'avaient pas été respectées. Par ailleurs, la banque B de la société M lui envoie depuis quelques temps de nombreuses relances pour solliciter le paiement des sommes qu'elle lui doit dans les meilleurs délais. A ce titre, la banque B aimerait bien pouvoir appréhender la créance initialement détenue par la société M sur la société A. Ayant eu vent de votre réussite aux examens du premier semestre de droit des obligations, le directeur juridique de M vous demande conseil, tout en vous remerciant de bien vouloir distinguer les situations des sociétés A, M et F, et la situation de la banque B. Rédigez la consultation. " Donc voila. Je reviendrais pas sur ma problématique ou mon plan mais seulement sur ma question qui subsiste. Mais pour sa, je vais vous expliquer mon raisonnement:crazy:: La société A qui est le débiteur cédé allègue que les conditions de cession de créance n'ont pas été respectées, et donc ne veut pas payer la société F qui est le cessionnaire.
Cependant en vertu de l'arrêt du 6mai 1997 et de la 3ème chambres civile précité, ces derniers ne sont obligés de s'acquitter d'aucune formalités particulière figurant à l'article 1690 du code civil. La promesse unilatérale de vente ne semble pas avoir été conclue intuitu personae car une clause de substitution est insérée au contrat. Par conséquent, l'ensemble des conditions mentionnés étant respectés, la sci Lacimmo peut assigner Mme Lleau en perfection de la vente. L'opposabilité est principalement assurer par la clause de substitution insérée dans le contrat. ] Aussi selon l'arrêt de la 3ème chambres civile de la Cour de Cassation, les acquéreurs ne sont pas contraint de respecter les formalités prévues à l'article 1690 du code civil. En effet la substitution ne devant pas s'analyser comme une cession de créance. Lorsque ces conditions sont respectés la vente est parfaite. En l'espèce, Une clause de substitution est insérée à une promesse unilatérale de vente. Cette clause n'est pas soumise aux régularités formelles de l'article 1690 du code civil. ]
Il faut espérer pour la banque du Manival que les difficultés financières de Louis ne compromettront pas définitivement l'efficacité de ce recours. Pour se protéger, la banque du Manival aurait dû envoyer à Bernard une notification de la cession Dailly (article L. 313-28 CMF) qui lui aurait interdit de payer toute autre personne que le cessionnaire. Il aurait également pu lui demander un acte d'acceptation de la cession (article L. [... ] [... ] En revanche, en cas de conflit entre deux cessionnaires Dailly comportant une même créance, c'est celui qui a rendu son droit de propriété opposable en premier qui en est le propriétaire. Il faut donc comparer les dates que les deux banques ont respectivement apposées sur le bordereau. La banque du Manival ayant daté en premier aurait pu opposer son droit au Crédit du Grésivaudan aurait donc pu exercer contre lui une action en restitution du montant de la créance payée par Bernard. ] 3 Le gérant de la société Bullgom craint que les dysfonctionnements de la pelleteuse soient tels qu'il soit impossible d'y remédier.